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20/10/2011 | FRANCE | N°346998

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2011, 346998


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Flavien A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000809 du 8 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 14 octobre 2010 délivré à son encontre par le trésorier de Sainte-Rose aux fins de paiement d'une somme de 5 746,21 euros cor

respondant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, au remboursemen...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Flavien A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000809 du 8 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 14 octobre 2010 délivré à son encontre par le trésorier de Sainte-Rose aux fins de paiement d'une somme de 5 746,21 euros correspondant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, au remboursement de toutes les sommes prélevées et consignées sur les rémunérations des mois de novembre 2010, décembre 2010 et suivants le cas échéant ainsi que de tous les frais bancaires et divers nés de l'avis à tiers détenteur, et à ce qu'il soit enjoint au trésorier de lui communiquer le compte fiscal trié ne concernant que les mouvements relatifs à l'échéancier de juillet 2007 pour le complément d'impôt sur le revenu de 1998 et 1999 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant que M. Flavien A a fait l'objet, à l'issue d'un contrôle fiscal, d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de ses revenus de 1999, pour un montant global de 10 582,14 euros mis en recouvrement le 30 novembre 2001 ; qu'il est convenu avec la trésorerie de Sainte-Rose d'un échéancier de paiement, le 26 janvier 2007, dont l'administration fiscale estime qu'il n'a pas été intégralement respecté, M. A restant selon elle redevable de la somme de 5 746,21 euros ; qu'elle lui a par conséquent notifié, le 14 octobre 2010, un avis à tiers détenteur par lequel elle avait, le même jour, demandé à son employeur le paiement de cette somme ; que, le 28 octobre 2010, M. A a formé une réclamation auprès du trésorier de Sainte-Rose contre cet avis à tiers détenteur puis qu'il a formé, le 24 décembre 2010, une demande de décharge de l'obligation de payer devant le tribunal administratif de Basse-Terre ainsi qu'une demande de référé-suspension devant le juge des référés de ce tribunal ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a, le 8 février 2011, rejeté sa demande au motif qu'elle était sans objet à la date de son introduction et donc irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article 43 : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le trésorier-payeur général de la Martinique a reçu, avant l'introduction de la demande de suspension, pour le compte de l'employeur de M. A, notification de l'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de ce dernier ; que, par suite, en jugeant qu'eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cet avis à tiers détenteur avait produit tous ses effets à la date de dépôt du mémoire introductif d'instance et que la demande de suspension était dès lors irrecevable, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que la somme recouvrée provenait de la rémunération de M. A et que l'avis à tiers détenteur était notifié à son employeur ;

Considérant que la demande de décharge de l'obligation de payer introduite par le requérant lui assure par ailleurs un recours effectif contre l'acte de poursuite litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Flavien A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346998
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2011, n° 346998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346998.20111020
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