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21/10/2011 | FRANCE | N°333898

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 333898


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2009 et 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christian A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00349 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0003221/2-3, 0003226/2-3 du 23 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires

d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2009 et 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christian A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00349 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0003221/2-3, 0003226/2-3 du 23 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et la fortune, modifiée, signée à Paris le 18 février 1982 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien pilote de l'armée de l'air, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a exercé une activité professionnelle en Arabie Saoudite, à partir de 1985 d'abord en qualité de consultant pour le compte de la société Thomson CSF, puis au bénéfice de la société Matra qui l'a employé du 30 avril 1989 au 30 avril 1994, date à laquelle il a cessé ses fonctions pour créer une société de conseil réalisant des missions dans ce même pays ; qu'au titre des années 1992 à 1995, les époux A ont souscrit des déclarations de revenus communes auprès du centre des impôts des non résidents mentionnant les seules pensions militaires ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé toutefois qu'ils étaient domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4-1 du code général des impôts, et, par suite, a rapporté à leur revenu global les salaires versés par Matra à M. A ; que les époux A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté en particulier leur conclusions tendant à titre principal à ce qu'ils fassent l'objet d'une imposition séparée en application de l'article 6-4 du code général des impôts, et a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2006 rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur le droit à une imposition distincte des époux :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : (...) 4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés, entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ; que la circonstance qu'en raison de sa profession, une personne ne réside au foyer familial que pendant ses congés, ne justifie pas l'imposition séparée de son épouse même séparée de biens ;

Considérant que, pour estimer que M. et Mme A devaient être soumis à une imposition unique sur leurs revenus imposables en France sur le fondement des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, la cour s'est fondée, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, sur ce que l'obligation dans laquelle M. A se trouvait de devoir résider à Ryad pour les besoins de son activité professionnelle, ne permettait pas d'établir l'existence d'une résidence séparée d'avec son épouse, dès lors que l'intéressé avait en France avec celle-ci un domicile commun où il effectuait des retours réguliers qui étaient prévus et pris en charge par les sociétés ayant fait appel à ses services ; que, par suite, la cour a pu sans erreur de droit en déduire que M. et Mme A devaient être soumis à une imposition unique sur leurs revenus imposables en France sur le fondement des dispositions de l'article 6 du code général des impôts ;

Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; que l'article 4 B du même code dispose que : 1 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en fonction des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l' hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant que la cour a estimé, après s'être livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation des pièces du dossier qui lui étaient soumis, que la circonstance que M. A aurait eu, pour l'essentiel de la période en litige, le lieu de son séjour principal en Arabie Saoudite était sans incidence sur l'établissement de son domicile fiscal en France, qui résultait en particulier de ce qu'il avait en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en retenant ce motif pour en déduire qu'il était passible de l'impôt sur le revenu en France à moins qu'il n'établisse sa qualité de résident saoudien au sens de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 modifiée, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ni de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2.1, b) de la convention fiscale franco saoudienne du 18 février 1982, que le zakat est une imposition religieuse distincte de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; qu'en estimant, par suite, qu'à le supposer établi, le seul paiement de cet impôt par M. A ne pouvait en tout état de cause permettre de regarder ce dernier, en l'absence d'éléments attestant qu'il avait acquitté les autres impôts saoudiens dont il avait invoqué le paiement, comme un résident d'Arabie Saoudite au sens des stipulations de la convention, la cour qui a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur le degré de précision des pièces produites par le requérant, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Christian A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333898
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2011, n° 333898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333898.20111021
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