La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°312734

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 312734


Vu 1°), sous le n° 312734, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE enregistré le 31 janvier 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0205721/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de Mme Fodila A née D tendant à la révision de sa pension de réversion au titre de la pension militaire

de retraite de M. Mekki A au titre de la période postérieure ...

Vu 1°), sous le n° 312734, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE enregistré le 31 janvier 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0205721/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de Mme Fodila A née D tendant à la révision de sa pension de réversion au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A au titre de la période postérieure au 18 juillet 1998, il a d'une part annulé cette même décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er décembre 1964 au 18 juillet 1998, d'une part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de Mme A pour la période postérieure au 1er décembre 1964 ;

Vu 2°), sous le n° 314128, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 10 mars 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0205721/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de Mme Fodila A née D tendant à la révision de sa pension de réversion au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A au titre de la période postérieure au 18 juillet 1998, il a d'une part annulé cette même décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er décembre 1964 au 18 juillet 1998, d'une part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de Mme A pour la période postérieure au 1er décembre 1964 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Fodila D et de M. Touhami A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Fodila D et de M. Touhami A ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Mekki A, ressortissant algérien, rayé des contrôles de l'armée active en 1946 et dont la pension a été liquidée le 1er décembre 1964, est décédé le 27 octobre 1991 ; que, par un courrier du 23 janvier 2002, Mme Fodila A, sa veuve, a demandé au Premier ministre le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé au titre de sa retraite de combattant et de sa pension militaire de retraite, à un taux décristallisé, et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; que Mme Fodila A et M. Touhami A, représentant les héritiers de M. Mekki A, ont saisi le 16 avril 2002 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre en tant qu'elle a refusé de faire droit aux prétentions de Mme A, d'autre part à la condamnation de l'Etat à verser aux héritiers de M. Mekki A les rappels d'arrérages de la pension militaire de retraite dus à ce dernier au titre de la période précédant son décès ; que, par arrêté du 7 mars 2005, l'administration a procédé à l'octroi à Mme A d'une pension de réversion à un taux décristallisé au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1998 ; que, par un jugement du 20 décembre 2007, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de réversion au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A au titre de la période postérieure au 1er janvier 1998, a annulé cette même décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998, a enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de Mme A pour la période postérieure au 1er décembre 1964 et a enfin rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation contre ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme A ; que, par la voie du pourvoi incident, M. et Mme A demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la retraite de combattant de M. Mekki A ;

Sur le pourvoi incident présenté pour M. et Mme A :

Considérant que si M. et Mme A contestent le rejet par le tribunal administratif de leur demande relative à la retraite du combattant de M. Mekki A, ils soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal ; que leurs conclusions présentées après le délai pour se pourvoir en cassation contre ce jugement, ne sont pas recevables ;

Sur les pourvois du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU MINISTRE DE LA DEFENSE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, applicable à la demande de pension de M. Mekki A : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ;

Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative) aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les ministres sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à un rappel d'arrérages de sa pension de réversion du chef de son défunt époux pour la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le rappel d'arrérages de la pension de réversion de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 juin 1977, applicable à la date de demande de pension de Mme A : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les ministres sont fondés à demander l'application de la prescription de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; qu'ainsi, compte tenu de la date de présentation de sa demande, soit le 23 janvier 2002, la date à partir de laquelle Mme A avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension de réversion est celle du 1er janvier 1998 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la révision de sa pension de réversion pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à enjoindre au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, et au MINISTRE DE LA DEFENSE de verser, dans un délai de trois semaines suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de réversion de Mme A au titre de la période précédant le 1er janvier 1998 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à un rappel d'arrérages de sa pension de réversion du chef de son défunt époux pour la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998.

Article 2 : Les conclusions de la demande Mme A présentée devant le tribunal administratif de Paris relatives au rappel d'arrérages de sa pension de réversion du chef de son défunt époux pour la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998 et les conclusions de son avocat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, à Mme Fodila D épouse A et à M. Touhami A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312734
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 312734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312734.20111026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award