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26/10/2011 | FRANCE | N°328242

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 328242


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00916 du 23 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de l'association pour la défense de l'environnement rural (Ader), a annulé le jugement du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 12 mai 2004 par lequel le maire de Tarascon a délivré un permis de constru

ire à M. et Mme Jean-Daniel A ;

2 °) réglant l'affaire au fond, de r...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00916 du 23 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de l'association pour la défense de l'environnement rural (Ader), a annulé le jugement du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 12 mai 2004 par lequel le maire de Tarascon a délivré un permis de construire à M. et Mme Jean-Daniel A ;

2 °) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Ader ;

3°) de mettre à la charge de l'association Ader le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Jean-Daniel A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'association Ader,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Jean-Daniel A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'association Ader ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative: Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. / (...) Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. / Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. ; que, toutefois, aux termes de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions : A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. ; que par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 29 janvier 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a été autorisée à appliquer, à titre expérimental, pour l'ensemble de ses formations de jugement, à compter du 1er février 2009, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son mandataire n'a pas été mis à même de présenter des observations après le rapport fait sur l'affaire par un membre de la juridiction, mais seulement après le prononcé des conclusions du rapporteur public ;

Considérant que M. A n'invoque aucun autre moyen qui, s'il était fondé, entraînerait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tarascon et par M. A et qu'il a annulé comme irrégulier le jugement du tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille, et statuant par la voie de l'évocation, a notamment retenu, pour faire droit aux conclusions d'annulation de l'association Ader, que le volet paysager du dossier joint à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Jean-Daniel A ne comportait pas une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; qu'en omettant de préciser la règle ainsi méconnue par la décision attaquée, qui ne résulte pas des 5° à 7° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, cités par l'arrêt et relatifs à d'autres règles dont la cour administrative d'appel a par ailleurs relevé la méconnaissance, celle-ci a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que M. A est fondé à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant par la voie de l'évocation sur la demande de l'association Ader, annule l'arrêté du 12 mai 2004 par lequel le maire de Tarascon a délivré un permis de construire à M. et Mme A, et en tant qu'elle met à la charge de M. et Mme A le versement à l'association Ader d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que par l'arrêté attaqué, le maire de Tarascon a autorisé M. et Mme A à construire, pour une surface hors oeuvre brute totale de 1 994 m2 et une surface hors oeuvre nette de 222 m2, un hangar agricole occupant une emprise au sol de 56 m sur 31 m et un logement, dans la zone NC définie par le plan d'occupation des sols, à proximité du massif boisé de la Montagnette ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que si le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A comportait des photographies permettant de situer le terrain à partir de deux points de vue relatifs au paysage proche, aucune ne permettait d'apprécier son insertion dans le paysage lointain, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à son implantation et à son volume, le projet de construction était susceptible d'affecter la perception lointaine du massif de la Montagnette, à proximité duquel est situé le terrain d'assiette du projet ; que les autres pièces produites ne permettaient pas à l'autorité compétente d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions citées ci-dessus ; que le contenu du dossier était par suite insuffisant pour mettre le maire de Tarascon à même de statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction est situé à l'intérieur des limites du site de la Montagnette, inscrit par arrêté ministériel du 17 décembre 1970 sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général ; que cet ensemble de collines boisées forme le décor naturel de la commune de Tarascon vers le nord et l'est, notamment le long de la route départementale 35 allant de Tarascon à Boulbon ; que par l'implantation et les dimensions du hangar dont il prévoit la construction, occupant une emprise au sol de 56 m par 31 pour une hauteur maximale proche de 8 m, et l'incidence de cette construction sur la perception du paysage de la Montagnette depuis la route départementale 35, depuis laquelle il barre la perspective, ainsi que sur le caractère des abords de ce massif, le projet autorisé est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt de cette partie du site inscrit de la Montagnette ; qu'en autorisant la construction de ce hangar, le maire de Tarascon a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC 0 du règlement du plan d'occupation des sols : La zone NC est une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres (...) ; qu'aux termes de l'article NC 1 : (...) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes (...) : a) dans l'intérêt de l'exploitation agricole : (...) Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exercice ou au maintien de l'exploitation et notamment le logement de l'exploitant et des employés (...) ; que M. A et la commune de Tarascon se bornent à faire valoir la vocation du logement dont la construction est autorisée à accueillir des salariés de l'exploitation, sans apporter d'élément tendant à démontrer que ce logement serait nécessaire à l'exercice ou au maintien de l'exploitation, alors que l'association Ader le conteste ; que, par suite, le permis de construire accordé est également illégal en tant qu'il autorise la construction de ce logement ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Ader est fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 12 mai 2004 à M. et Mme A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'association Ader, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. A et la commune de Tarascon au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, au titre de l'ensemble de la procédure, de mettre à la charge de M. A le versement à l'association de la somme de 3 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 mars 2009 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Tarascon du 12 mai 2004 délivrant un permis de construire à M. et Mme A et qu'il met à la charge de M. et Mme A le versement à l'association Ader d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'arrêté du maire de Tarascon du 12 mai 2004 délivrant un permis de construire à M. et Mme A est annulé.

Article 3 : M. A versera à l'association Ader une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A et de la commune de Tarascon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Daniel A, à l'association pour la défense de l'environnement rural et à la commune de Tarascon.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328242
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 328242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328242.20111026
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