Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) de suspendre l'application du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
3°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du décret en litige :
Considérant, en premier lieu que, par sa décision du 22 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les paragraphes III et IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;
Considérant, en second lieu, que le premier alinéa de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, en prévoyant que les indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 seraient plafonnées à leur valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne pourraient excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence et que la part de l'indemnité temporaire de retraite dépassant le plafond serait écrêtée chaque année pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018, a nécessairement entendu prévoir que l'écrêtement entrerait en vigueur au 1er janvier 2009 ; que, par suite, le décret n'est pas entaché de rétroactivité illégale ; que par suite la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en tout état de cause qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.