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26/10/2011 | FRANCE | N°329296

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 329296


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 25 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4572 du 28 avril 2009 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision du 16 septembre 2008 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur qui lui avait infligé la sanction de l'interdiction du

droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 25 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4572 du 28 avril 2009 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision du 16 septembre 2008 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur qui lui avait infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont deux mois avec le bénéfice du sursis a porté à quatre mois la partie assortie du sursis, décidé que la partie non assortie du sursis prendra effet le 1er septembre 2009 à 0 h et cessera de porter effet le 31 octobre 2009 à minuit avec publication par voie d'affichage et mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, de Me Foussard, avocat du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Marseille et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A, à Me Foussard, avocat du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Marseille et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qualifié en médecine générale, a fait l'objet d'un contrôle de son activité pendant la période du 1er avril au 30 juin 2005 ; qu'à la suite de la notification des griefs, le 2 mars 2006, l'entretien contradictoire prévu par l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale a eu lieu le 4 avril 2006 ; que, des anomalies ayant été relevées dans les prescriptions établies par M. A, le médecin-conseil chef du service de l'échelon local de Marseille a déposé une plainte le 11 janvier 2007 contre lui devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur Corse ;

Sur les moyens relatifs à la méconnaissance des droits de la défense pendant le contrôle d'activité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 et relatif à l'analyse de l'activité des professionnels de santé : (...) La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret ;

Considérant que les dispositions par lesquelles le législateur a prévu que la procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense, qui sont entrées en vigueur dès le lendemain de leur publication, n'ont pas eu pour effet de faire de ce respect lors de la procédure de contrôle médical, telle que précisée aux articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les modalités du contrôle, la notification des griefs et le droit à bénéficier d'un entretien, une condition de recevabilité de la plainte devant les juridictions chargées du contrôle technique, dès lors que le respect des droits de la défense est, alors, assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle des actes de M. A avant le dépôt de la plainte avaient été sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale, la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ; que, ce faisant, elle n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable à la procédure antérieure à la plainte ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

En ce qui concerne la procédure devant la section des assurances sociales :

Considérant que la section des assurances sociales n'a pas méconnu les exigences de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale en jugeant que le fait pour M. A d'avoir été mis à même de prendre connaissance des originaux des pièces du dossier permettait d'écarter toute atteinte au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et que la circonstance que les copies communiquées n'auraient pas toutes été correctement lisibles ne l'avait pas empêché d'en prendre connaissance ; que le requérant ne saurait utilement invoquer le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable au contentieux du contrôle technique ;

En ce qui concerne la composition de la section des assurances sociales du conseil régional :

Considérant qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par la juridiction de première instance, de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que le requérant n'avait pas allégué en appel que les assesseurs siégeant en première instance auraient eu un lien avec l'auteur de la plainte formée devant les premiers juges, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'avait pas à relever d'office un moyen dont le bien-fondé ne ressortait pas des pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne les manquements reprochés :

Considérant que, si M. A allègue que la section des assurances sociales aurait inversé la charge de la preuve en estimant que, ayant prescrit un traitement médicamenteux des épilepsies à seize patients toxicomanes, il n'apporte aucun argument médical établissant chez eux l'existence d'un syndrome d'épilepsie et qu'ainsi il a prescrit ce médicament en dehors de ses indications thérapeutiques remboursables , la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a, en réalité, fait que tirer les conséquences, quant à l'appréciation du bien-fondé de ce grief, de la discussion contradictoire devant elle ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la section des assurances sociales n'a pas jugé que la prescription d'un médicament en dehors des préconisations de l'autorisation de mise sur le marché suffisait à caractériser une faute ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, prendre en compte cet élément parmi des indices du caractère injustifié des prescriptions, susceptibles de faire ainsi courir un risque aux patients, dont elle a relevé aussi le caractère répétitif ; qu'en jugeant que, par ses prescriptions médicamenteuses de substitution aux produits opiacés, M. A avait fait courir à ses patients un risque injustifié et commis ainsi des fautes passibles d'une sanction en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni méconnu les dispositions de l'article L. 162-2 du même code relatives au respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser, au même titre, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Marseille, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Marseille et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329296
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 329296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329296.20111026
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