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26/10/2011 | FRANCE | N°329332

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 329332


Vu l'ordonnance n° 09199 du 24 juin 2009, enregistrée le 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Yves A demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le 23 juin 2009, présentée par M. A et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du trésorier-payeur

général de la Nouvelle-Calédonie refusant de lui verser l'intégralité...

Vu l'ordonnance n° 09199 du 24 juin 2009, enregistrée le 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Yves A demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le 23 juin 2009, présentée par M. A et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie refusant de lui verser l'intégralité de l'indemnité temporaire de retraite à compter du 1er janvier 2009 et, d'autre part, au remboursement des sommes indûment retenues sur la pension de retraite par la trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er janvier 2009 assorties des intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018. ; qu'aux termes du I de l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester le plafonnement et l'écrêtement de l'indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour les mois de janvier et de février 2009, M. A soutient, d'une part, que les dispositions précitées et celles du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'étaient pas applicables à la Nouvelle-Calédonie pour les mois de janvier et de février 2009 à raison des dispositions de l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, que le décret du 30 janvier 2009 n'était pas entré en vigueur ; que, toutefois, le IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, en prévoyant que les indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 seraient plafonnées à leur valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne pourraient excéder un montant annuel défini pour l'année 2018 selon la collectivité de résidence et que la part de l'indemnité temporaire de retraite dépassant le plafond serait écrêtée chaque année pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018, a nécessairement entendu prévoir que l'écrêtement entrerait en vigueur au 1er janvier 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions que le trésorier-payeur général aurait insuffisamment motivé la réponse faite à son recours gracieux ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le dispositif prévu par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 ne serait pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, ce moyen qui est relatif à la régularité de la procédure d'adoption de la loi ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329332
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 329332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329332.20111026
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