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26/10/2011 | FRANCE | N°346344

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 346344


Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801760 du 2 décembre 2010 du président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle n'a enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de revaloriser sa pension de retraite qu'à compter du 1er janvier 2004 et qu'elle a fixé au 17 avril 2008 le point de départ à compter duquel les sommes dues porteraient inté

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Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801760 du 2 décembre 2010 du président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle n'a enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de revaloriser sa pension de retraite qu'à compter du 1er janvier 2004 et qu'elle a fixé au 17 avril 2008 le point de départ à compter duquel les sommes dues porteraient intérêt au taux légal et à compter duquel serait ordonnée la capitalisation de ces intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de revaloriser sa pension à compter du 1er janvier 2000 et, d'autre part, de dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2004 et que les intérêts échus à la date du 17 avril 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 2 janvier 1996, M. Jean Marie A, ancien fonctionnaire de l'administration de la Poste et de France Telecom, s'est vu concéder une pension de retraite ; que M. A a, par une demande enregistrée le 17 avril 2008, sollicité du tribunal administratif de Toulouse qu'il annule cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il enjoigne au ministre de revaloriser rétroactivement sa pension ; que le président du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 2 décembre 2010, annulé l'arrêté précité, enjoint au ministre compétent de revaloriser rétroactivement la pension de M. A à compter du 1er janvier 2004 et ordonné, d'une part, que les sommes dues porteraient intérêt au taux légal à compter de la date d'introduction de la demande du 17 avril 2008 et, d'autre part, la capitalisation des intérêts à compter de cette dernière date ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle a enjoint au ministre de revaloriser sa pension à compter du 1er janvier 2004 et non à compter du 1er janvier 2000 et en tant qu'elle n'a accordé les intérêts et la capitalisation des intérêts qu'à partir de la date d'introduction de sa demande contentieuse du 17 avril 2008 et non à partir de la date de sa première demande de révision de pension du 6 décembre 2004 ;

Sur les conclusions relatives au point de départ des rappels d'arrérage :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a revalorisé la pension de M. A à compter du 1er janvier 2000 par arrêté du 18 juillet 2011 ; que les conclusions du pourvoi de M. A relatives au point de départ de la revalorisation rétroactive de sa pension sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que le président du tribunal administratif a estimé que la première demande de revalorisation de la pension de M. A était constituée par la requête qu'il avait déposée au greffe du tribunal et a donc fixé au 17 avril 2008 le point de départ des intérêts, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis au tribunal que l'intéressé avait présenté une réclamation préalable auprès de l'administration, constituant le point de départ de sa contestation, le 6 décembre 2004 ; qu'il a ainsi entaché son ordonnance de dénaturation ; que, par suite, M. A est fondé, dans cette mesure, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que M. A a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa première demande de révision de sa pension, le 6 décembre 2004, puis au fur et à mesure des échéances successives des arrérages, sous réserve que les intérêts n'aient pas été versés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande du 17 avril 2008 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A relatives au point de départ de la revalorisation rétroactive de sa pension.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a fixé le point de départ des intérêts ainsi que leur capitalisation.

Article 3 : Les sommes dues à M. A porteront intérêts à compter du 6 décembre 2004 puis au fur et à mesure des échéances successives des arrérages. Les intérêts échus le 17 avril 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Marie A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346344
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 346344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346344.20111026
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