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27/10/2011 | FRANCE | N°338517

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 octobre 2011, 338517


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE02870 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 020946 du 24 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser à Mme A la somme de 29 343,10 euros au titre de l'allocation pour pert

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE02870 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 020946 du 24 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser à Mme A la somme de 29 343,10 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi pour la période du 13 mai 1997 au 30 mars 2000, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 963,36 euros à compter du 12 février 1998 et pour le surplus à compter du 12 juin 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 6 août 1996, le directeur du centre hospitalier Robert Ballanger a accordé à Mme A une allocation journalière pour perte d'emploi du 1er juillet 1996 au 30 mars 2000 ; que le centre hospitalier Robert Ballanger a toutefois cessé le versement de cette allocation à compter de mai 1997 ; que, par un jugement du 16 novembre 2000 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, alors territorialement compétent, a annulé pour excès de pouvoir la décision de cessation de versement de cette allocation ; que, par jugement avant-dire-droit du 6 juillet 2007, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'un recours indemnitaire, a demandé au centre hospitalier de produire, dans un délai de trois mois, la décision du préfet de Seine-Saint-Denis relative aux droits de Mme A à l'attribution de l'allocation pour perte d'emploi ; que, le centre hospitalier n'ayant pas déféré à cette invitation, ce tribunal a, par un jugement du 24 juin 2008, condamné le centre hospitalier à verser à la requérante la somme de 29 343,10 euros ; que, par l'arrêt attaqué du 21 janvier 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ;

Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée par un jugement prononçant une annulation pour excès de pouvoir s'attache non seulement à son dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que pour annuler, par son jugement du 16 novembre 2000, la décision de cesser le versement de l'allocation pour perte d'emploi à Mme A, le tribunal administratif de Paris a jugé que le directeur du centre hospitalier Robert Ballanger était incompétent pour prendre une telle décision ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement devenu définitif, estimer que le centre hospitalier était fondé à mettre fin, à compter du 12 mai 1997, au versement de cette allocation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. ;

Considérant que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger soutient, sans être contesté, que Mme A a refusé un poste au sein du service des fournitures de bureau pour l'entretien des locaux et la manipulation de petites fournitures, qui lui avait été proposé le 26 août 1996 et qui était adapté à sa situation médicale ; que, par suite, elle ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser la somme de 29 343,10 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi pour la période du 13 mai 1997 au 30 mars 2000 avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 963,36 euros à compter du 12 février 1998 et pour le surplus à compter du 12 juin 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de Mme A tendant à ce que ces intérêts soient capitalisés ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par le centre hospitalier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juin 2008 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine A et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338517
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2011, n° 338517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338517.20111027
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