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04/11/2011 | FRANCE | N°350728

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 350728


Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102319 du 22 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné, à la demande de M. Sébastien A, la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2011 du ministre de la défense prononçant sa radiation des cadres p

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2°) statuant en référé, de rejeter la dem...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102319 du 22 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné, à la demande de M. Sébastien A, la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2011 du ministre de la défense prononçant sa radiation des cadres par mesure disciplinaire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Sébastien A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. Sébastien A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles

L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 et la radiation des cadres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, gendarme affecté à la brigade territoriale d'Espelette, a effectué un contrôle en entreprise le 8 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, il lui a été reproché d'avoir, en échange d'une caisse de vin de champagne, accepté de falsifier son procès-verbal en vue de dissimuler une situation de travail non déclaré ; qu'après avis d'un conseil d'enquête réuni le 7 février 2011, se prononçant en faveur d'une sanction du troisième groupe, M. A a fait l'objet d'une décision de radiation des cadres par mesure disciplinaire ; que par ordonnance du 22 juin 2011 contre laquelle le ministre se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. A, ordonné la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que pour faire droit à la demande de M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction infligée à l'intéressé était, compte tenu de sa manière de servir satisfaisante, y compris dans le domaine du travail illégal , de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'en statuant ainsi alors que, comme l'a également relevé le juge des référés, il ressort des pièces du dossier soumis à ce juge que M. A a fait l'objet, en 2008 et en 2009, de trois sanctions disciplinaires dont deux mesures d'arrêts pour dissimulation d'infraction et faux en écriture et dont l'une a débouché sur une procédure pénale, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a entaché son ordonnance de dénaturation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance des délais octroyés à M. A pour préparer sa défense, de l'absence de communication de certaines pièces de son dossier, de la falsification d'un document, de ce que la sanction repose sur des faits non établis et que les circonstances ne la justifiaient pas, de la disproportion manifeste de la sanction prononcée et de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en le radiant des cadres alors qu'il se trouvait en congé de maladie ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 6 avril 2011 prononçant sa radiation des cadres par mesure disciplinaire doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Sébastien A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350728
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2011, n° 350728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350728.20111104
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