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09/11/2011 | FRANCE | N°332590

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 332590


Vu la décision du 27 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de MM. Jean-Marc C, Jean-Marie A et Alain D dirigées contre l'arrêt du 24 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a déchargé la société Bureau Véritas de toute responsabilité au titre de l'absence de mise en place de la goupille des panneaux repère A dans l'exécution de travaux réalisés pour le compte des Hospices civils de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le co

de des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en...

Vu la décision du 27 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de MM. Jean-Marc C, Jean-Marie A et Alain D dirigées contre l'arrêt du 24 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a déchargé la société Bureau Véritas de toute responsabilité au titre de l'absence de mise en place de la goupille des panneaux repère A dans l'exécution de travaux réalisés pour le compte des Hospices civils de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Jean-Marc C et autres et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Bureau Véritas,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de

M. Jean-Marc C et autres et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Bureau Véritas ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à des conclusions d'appel provoqué de la société Bureau Véritas et l'a déchargée de toute responsabilité au titre de l'absence de mise en place de la goupille des panneaux repère A dans l'exécution des travaux d'installation litigieux ;

Considérant que les responsabilités qui incombent au contrôleur technique dépendent des missions qui lui sont contractuellement fixées, indépendamment des modalités selon lesquelles il exerce son contrôle ; que par suite la cour, ayant souverainement relevé, d'une part, que les désordres étaient imputables à un défaut généralisé de fixation des panneaux et, d'autre part, qu'en vertu des stipulations de son contrat, il appartenait à la société CEP, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Véritas, de procéder à l'examen des dispositifs se rapportant aux ouvrages soumis à son contrôle, a inexactement qualifié les faits en estimant que les désordres consécutifs au défaut de fixation de ces panneaux n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de la société Bureau Véritas dès lors qu'il appartenait à cette dernière de procéder à des investigations par sondage et non à des investigations systématiques ; que, par suite, MM. C, A et D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a déchargé la société Bureau Véritas de toute responsabilité au titre de l'absence de mise en place de la goupille des panneaux repère A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 10 juillet 2001, que les désordres affectant le bâtiment médico-technique du centre hospitalier de Lyon-Sud sont imputables à un défaut généralisé de fixation des panneaux P et A et que l'absence de verrouillage des panneaux repère A tient plus particulièrement au défaut d'enfoncement de la goupille anti-soulèvement ou anti-dégondage ; que la circonstance que les interventions de la société Bureau Véritas devaient, aux termes de l'article 3§3 des conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction annexées au contrat la liant aux Hospices civils de Lyon, s'exercer par sondage et ne comportaient pas d'investigations systématiques ne la dispensait pas de l'obligation et ne la privait pas de la possibilité de s'assurer de la correcte mise en place de la goupille anti-soulèvement destinée à assurer la fixation des panneaux repère A ; que les désordres affectant les panneaux repère A sont en conséquence imputables à une faute de la société Bureau Véritas, qui, bien qu'elle fût chargée d'une mission générale de contrôle technique des travaux, n'a pas détecté l'absence de mise en place de la goupille anti-dégondage ; que, par suite, la société Bureau Véritas n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a retenu sa responsabilité en ce qui concerne les désordres affectant les panneaux repère A et l'a condamnée, solidairement avec le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Stam

Sud-Est, à verser aux Hospices civils de Lyon une somme supérieure à celle de 506 916,88 € TTC correspondant au coût de la réfection des panneaux repère P et à celui des mesures de protection ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Bureau Véritas le versement à MM. C, A et D d'une somme de 2 000 euros ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la société Bureau Véritas ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 juillet 2009 est annulé en tant qu'il n'inclut pas la société Bureau Véritas dans la condamnation des constructeurs au titre de l'absence de mise en place de la goupille des panneaux repère A .

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 juillet 2009 est annulé.

Article 3 : Les articles 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 juillet 2009 son annulés en tant qu'ils limitent la garantie à laquelle est appelée la société Bureau Véritas à concurrence de la somme de 506 916,88 euros TTC.

Article 4 : Les conclusions de la société Bureau Véritas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2006 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Stam Sud-Est à réparer les désordres affectant les panneaux repère A sont rejetées.

Article 5 : La société Bureau Véritas versera une somme de 2 000 euros à MM. C, A et D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc C, à M. Jean-Marie A, à M. Alain D, aux Hospices civils de Lyon, à Me B, à la Société Bureau Véritas et à la Société Betom.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332590
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 332590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332590.20111109
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