Vu l'ordonnance du 14 mai 2009, enregistrée le 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 avril 2009, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le commandement de payer, établi le 20 mars 2007, à l'encontre de M. Olivier A, par la paierie départementale de la Guadeloupe, pour un montant de 1 602,89 euros dans le cadre du remboursement du prêt étudiant que l'intéressé avait signé avec le président du conseil général de la Guadeloupe le 1er août 1996 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Olivier A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Olivier A,
Considérant que le payeur départemental de la Guadeloupe a émis, le 20 mars 2007, à l'encontre de M. A, un commandement de payer pour le recouvrement d'une somme de 1 602,89 euros, dont l'intéressé était redevable au titre du remboursement d'un prêt d'études qui lui avait été consenti le 1er août 1996 par le président du conseil général ; que, par le jugement attaqué du 5 février 2009, le tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à la demande de M. A dirigée contre ce commandement ;
Considérant que le contrat de prêt d'études conclu par l'intéressé avec le président du conseil général de la Guadeloupe stipulait, notamment, dans son article 1er, que le prêt était consenti aux clauses et conditions déterminées par le règlement départemental d'aide aux étudiants et que l'emprunteur s'engageait à se conformer aux prescriptions réglementaires pouvant résulter de décisions du président du conseil général postérieurement à la signature du présent acte ; que l'existence d'une telle clause confère au contrat en cause le caractère d'un contrat administratif ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le département, la créance dont le comptable poursuivait le recouvrement à l'encontre de M. A est, elle-même, de nature administrative ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment dans les litiges définis au 7° de l'article R. 222-13 du même code lequel mentionne les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas un montant fixé à 10 000 euros ;
Considérant que le litige soulevé par la demande ci-dessus analysée M. A ne revêt pas un caractère indemnitaire au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'il n'entre dans le champ d'application d'aucune autre disposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code ; que par suite, la requête du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit aux conclusions de M. A présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et à M. Olivier A.
Copie en sera dressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.