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21/11/2011 | FRANCE | N°316485

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 316485


Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00453 du 12 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel de la société Tobacco Exporters International, a, d'une part, annulé le jugement n° 0017713/2 du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France au titre

de l'année 1999 et a, d'autre part, prononcé le remboursement de ce...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00453 du 12 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel de la société Tobacco Exporters International, a, d'une part, annulé le jugement n° 0017713/2 du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France au titre de l'année 1999 et a, d'autre part, prononcé le remboursement de ces droits pour un montant de 1 041 096 F ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Tobacco Exporters International devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la société Tobacco Exporters International,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la société Tobacco Exporters International ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a rejeté la demande formée par la société Tobacco Exporters International tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le montant d'une indemnité de 12 000 000 F versée à la société Sogerep à la suite de la résiliation d'un contrat de commercialisation de tabac à l'île de la Réunion liant ces deux sociétés ; que, par un arrêt du 12 mars 2008, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 5 décembre 2006 du tribunal administratif de Paris et a fait droit à la demande de remboursement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...)" ; qu'aux termes du II de l'article 271 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la facture acquittée produite par la société Tobacco Exporters International à l'appui de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée mentionnait le montant de l'indemnité due en exécution de la convention qu'elle avait passée avec la société Sogerep ainsi que celui des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, cette indemnité, qui ne résultait pas des modalités convenues entre les parties pour assurer l'équilibre économique du contrat de commercialisation de tabac qui les avait liées, ne constituait pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation individualisable fournie par la société Sogerep à la société Tobacco Exporters International, mais avait pour seul objet de réparer le préjudice subi par la société Sogerep du fait de la résiliation de ce contrat ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le versement en litige entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et que la société Sogerep pouvait légalement en mentionner le montant sur la facture, rendant ainsi la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la société Tobacco Exporters International, alors que ce versement ne rémunérait pas une prestation de services à titre onéreux au sens du I précité de l'article 256 du code général des impôts et n'était ainsi pas assujetti à cette taxe, la cour a méconnu les dispositions du a du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ; que son arrêt doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le versement opéré par la société Tobacco Exporters International à la société Sogerep n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que d'une part, ayant été facturée à tort, la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'indemnité n'était pas déductible ; que d'autre part, la circonstance que la société Tobacco Exporters International ait pu croire que l'indemnité en litige entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de remboursement ; que, par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'a pas dénaturé les écritures des parties, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette taxe ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Tobacco Exporters International au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La requête de la société Tobacco Exporters International devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Tobacco Exporters International.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316485
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. CONDITIONS DE LA DÉDUCTION. - INDEMNITÉ AYANT POUR OBJET DE RÉPARER LE PRÉJUDICE SUBI DU FAIT DE LA RÉSILIATION UNILATÉRALE D'UN CONTRAT ET NON DE RÉMUNÉRER UNE PRESTATION INDIVIDUALISABLE PRÉVUE PAR CE CONTRAT - INDEMNITÉ HORS CHAMP DE LA TVA - CONSÉQUENCES - 1) DÉDUCTIBILITÉ DE LA TAXE FACTURÉE À TORT - ABSENCE [RJ1] - 2) EXCUSE DE BONNE FOI - INOPÉRANCE [RJ2].

19-06-02-08-03-02 L'indemnité due par une société en exécution de la convention qu'elle avait passée avec une entreprise, qui ne résulte pas des modalités convenues entre les parties pour assurer l'équilibre économique du contrat de commercialisation de tabac qui les avait liées, ne constitue pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation individualisable fournie par l'entreprise à cette société. Cette indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par l'entreprise du fait de la résiliation de ce contrat, n'entre pas dans le champ de la TVA. 1) Lorsque le versement d'une indemnité n'est pas assujetti à la TVA, la taxe grevant cette indemnité a été facturée à tort et n'est pas déductible. 2) La circonstance que la société ait pu croire que cette indemnité entrait dans le champ de la TVA est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande de remboursement de la taxe.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 14 avril 2008, Société des Avitailleurs réunis bordelais, n° 297059, inédite au Recueil., ,

[RJ2]

Rappr. CE, 22 novembre 1978, Semeillon, n° 02419, T. p. 802 ;

CE, 14 décembre 1984, Société anonyme SARIM, n° 41178, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 316485
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316485.20111121
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