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25/11/2011 | FRANCE | N°324862

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 novembre 2011, 324862


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT OP 84, dont le siège est 254, rue Ernest Perrin à Althen-des-Paluds (84210), représenté par son président ; le SYNDICAT OP 84 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03552 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0304822 du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de

Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office natio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT OP 84, dont le siège est 254, rue Ernest Perrin à Althen-des-Paluds (84210), représenté par son président ; le SYNDICAT OP 84 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03552 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0304822 du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) à lui verser la somme de 757 508,07 euros correspondant aux aides sur fonds opérationnel qui ne lui ont pas été versées au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, à la condamnation de l'ONIFLHOR à lui payer cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'assortir la somme de 757 508,07 euros des intérêts aux taux légal à compter du 5 novembre 2001, capitalisés à compter du 30 avril 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFLHOR, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ;

Vu le règlement (CE) n° 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat du SYNDICAT OP 84 et de Me Balat, avocat de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat du SYNDICAT OP 84 et à Me Balat, avocat de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT OP 84, organisation agricole regroupant quarante-huit producteurs de fruits et légumes, a mis en oeuvre un programme opérationnel couvrant la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998, qui a fait l'objet d'un contrôle, en application du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie , et abrogeant la directive 77/435/CEE, qui s'est achevé le 24 janvier 2001 ; que le syndicat a mis en oeuvre un second projet de programme opérationnel portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001; que l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), estimant que les irrégularités relevées lors du contrôle du premier programme avaient perduré pendant la mise en oeuvre du second programme opérationnel, s'est abstenu de verser les aides communautaires correspondant à ce programme ; que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 7 novembre 2006, puis la cour administrative d'appel de Marseille, par l'arrêt qu'il attaque du 8 décembre 2008, ont rejeté la demande du syndicat tendant à la condamnation de l'ONIFLHOR à lui verser la somme de 757 508,07 euros correspondant aux aides financières qui ne lui ont pas été versées au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes : 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. / Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa. / 2. Le fonds opérationnel visé au paragraphe 1 est destiné : / [...] b) au financement d'un programme opérationnel présenté aux autorités nationales compétentes et approuvé par elles en application de l'article 16 paragraphe 1. / Toutefois, le fonds peut être affecté, en tout ou partie, au financement du plan d'action présenté par les organisations de producteurs visées à l'article 13. / [...] 4. Le programme opérationnel mentionné au paragraphe 2 point b) doit : / a) viser plusieurs des buts à l'article 11 paragraphe 1 point b) ainsi que d'autres, notamment parmi les suivants : l'amélioration de la qualité des produits, le développement de leur mise en valeur commerciale, la promotion des produits auprès des consommateurs, la création de lignes de produits biologiques, la promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectant l'environnement, la réduction des retraits ; / b) comprendre des mesures destinées à développer l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement par les producteurs associés tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés. / Par techniques respectueuses de l'environnement , on entend notamment celles qui permettent d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) n° 2078/92 ; / c) prévoir dans ses prévisions financières les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer le contrôle du respect des normes et des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus. / 5. L'aide financière visée au paragraphe 1 est égale au montant des contributions financières, mentionnées au même paragraphe, effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées en application du paragraphe 2. / [...] ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la cour administrative d'appel de Marseille n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la méconnaissance des dispositions précitées, qui définissent les modalités de constitution d'un fonds opérationnel et les conditions à remplir par un programme opérationnel pour être éligible à l'aide financière communautaire, justifie légalement une décision de refus de versement de cette aide ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire, dans sa rédaction applicable à la date du refus de versement litigieux : 1. Le bénéficiaire est obligé de rembourser le double des montants indûment versés, augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire, lorsque, en cas de contrôle effectué conformément à l'article 12, il apparaît : / a) que la valeur réelle de la production commercialisée au sens de l'article 2 paragraphes 4 et 5 est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire ; / b) que le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96, ou utilisé à d'autres fins que celles visées à l'article 15 paragraphe 2 dudit règlement / ou / c) que le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation par l'État membre concerné, sans préjudice de l'application de l'article 6 du présent règlement. / [...]4. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'aide financière communautaire pendant l'année qui suit celle pour laquelle la fausse déclaration a été constatée. [...] ; que si, comme le soutient le syndicat requérant, c'est en méconnaissance de ces dispositions que la cour a jugé qu'elles pouvaient constituer le fondement légal d'un refus de versement de l'aide communautaire à un programme opérationnel, un tel motif erroné, qui présentait un caractère surabondant dès lors que, comme il a été dit, la cour avait d'abord jugé que la décision attaquée devant elle trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article 15 du règlement n° 2200/96 du 28 octobre 1996, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement nº 411/97 du 3 mars 1997 : 1. Les demandes d'aide financière ou de son solde sont présentées en une fois au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle sur laquelle portent les demandes. / 2. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant : / a) le volume et la valeur de la production commercialisée, au sens de l'article 2 paragraphes 4 et 5 [...] ; / b) le montant des contributions financières effectives des associés versées dans le fonds opérationnel, conformément à l'article 15 paragraphe 1 second alinéa du règlement (CE) n° 2200/96, pour la production commercialisée au sens de l'article 2 paragraphe 4 du présent règlement ; / c) les dépenses réalisées au titre du programme opérationnel ; [...] ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut se fonder sur les informations qu'elle recueille pour l'instruction de la demande d'aide communautaire pour refuser de verser celle-ci ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le refus de versement litigieux des aides au titre des années 2000 et 2001 aurait été illégal au motif que l'administration n'avait pas procédé, au titre de ces deux années, à un contrôle a posteriori dans les conditions prévues par l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ;

Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat requérant ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant régulier le contrôle du programme opérationnel mis au oeuvre au titre des années 1997 et 1998 effectué en application des dispositions de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989, dès lors que la cour ne s'est nullement prononcée sur la régularité de ce contrôle ;

Considérant, en cinquième lieu, que les décisions par lesquelles l'administration déclare éligible à l'aide financière communautaire un fonds opérationnel et agrée les dépenses prévisionnelles qui s'y rattachent ne sont susceptibles de créer un droit au versement de l'aide que dans la mesure où les bénéficiaires de celle-ci justifient avoir réalisé effectivement des actions conformes au programme agréé, dans le respect de l'ensemble des règles et procédures communautaires qui leur sont applicables ; que, par suite, le SYNDICAT OP 84 n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les décisions d'agrément et d'éligibilité dont le fonds opérationnel litigieux avait fait l'objet de la part de l'administration ne faisaient pas obstacle au refus de versement de l'aide financière ;

Considérant, en sixième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les contributions financières des membres du syndicat au fonds opérationnel leur avaient été immédiatement reversées, que ces modalités d'alimentation du fonds n'étaient pas conformes aux exigences prévues par les dispositions de l'article 15 du règlement n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT OP 84 n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SYNDICAT OP 84 le versement à France AgriMer, venant aux droits de VINIFLHOR, venu lui-même aux droits de l'ONIFLHOR, d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT OP 84 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT OP 84 est rejeté.

Article 2 : Le SYNDICAT OP 84 versera à FranceAgriMer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT OP 84 et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324862
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2011, n° 324862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP LESOURD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324862.20111125
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