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25/11/2011 | FRANCE | N°345602

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 25 novembre 2011, 345602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 6 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08PA06432 du 10 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 octobre 2008 du tribunal administratif de Paris

rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 6 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08PA06432 du 10 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 octobre 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1996 à 1998, ainsi que le surplus de leur demande en décharge de l'amende prévue à l'article 1768 bis 2 du code général des impôts mise à leur charge au titre de l'année 1997, d'autre part, à la décharge demandée, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 151 du code général des impôts dans sa rédaction issue du 8 de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 du code général des impôts issu du 8 de l'article 98 de la loi du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 : Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ; qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) ; que M. A soutient que les dispositions de l'article 151 du code général des impôts sont contraires au principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Considérant que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions de l'article 151 régissent de manière identique la situation fiscale de la catégorie des contribuables détenant des avoirs à l'étranger ; qu'elles répondent à un motif d'intérêt général de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et doivent permettre à l'administration de taxer d'office à l'impôt sur le revenu le produit des avoirs détenus à l'étranger par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, prévoir un régime d'imposition particulier pour cette catégorie de contribuables et de revenus ; qu'eu égard à leur mode de détermination, qui est fondé sur un critère objectif et rationnel, les impositions qui sont susceptibles de résulter de ce régime ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère excessif ou un caractère confiscatoire ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ne présentent pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Luc A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345602
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2011, n° 345602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345602.20111125
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