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25/11/2011 | FRANCE | N°352987

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 25 novembre 2011, 352987


Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MOUVEMENT DEMOCRATE SCIENCES PO, dont le siège est 132, boulevard Saint-Germain à Paris (75006), représenté par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le MOUVEMENT DEMOCRATE SCIENCES PO demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les décrets prévus par l'article 24 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

pour l'égalité des chances, de renvoyer au Conseil constitutionnel...

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MOUVEMENT DEMOCRATE SCIENCES PO, dont le siège est 132, boulevard Saint-Germain à Paris (75006), représenté par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le MOUVEMENT DEMOCRATE SCIENCES PO demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les décrets prévus par l'article 24 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 111-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le MOUVEMENT DEMOCRATE SCIENCES PO soutient que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, telles qu'interprétées de manière constante par le Conseil d'Etat relativement à la notion d'intérêt à agir, méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 34 de la Constitution ; que toutefois les dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative ne traitent aucunement de l'intérêt à agir ; qu'il suit de là que la méconnaissance par la jurisprudence du Conseil d'Etat du droit à un recours juridictionnel effectif, de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi et de l'article 34 de la Constitution ne peut être utilement invoquée à leur encontre ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 111-1 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le MOUVEMENT DEMOCRATE SCIENCES PO.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MOUVEMENT DEMOCRATE SCIENCES PO, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 2011, n° 352987
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352987
Numéro NOR : CETATEXT000024853478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-25;352987 ?
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