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28/11/2011 | FRANCE | N°331886

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2011, 331886


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02883 du 2 juillet 2009 par lequel la cour

administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02883 du 2 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm (COPAM), a en premier lieu, annulé le jugement n° 0502004 du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de cette coopérative tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2005 du directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) lui demandant le reversement de la participation communautaire perçue au titre du fonds opérationnel 1998 et du titre de recettes n° 14/2005 d'un montant de 169 900 euros émis à son encontre le 11 janvier 2005, en second lieu, annulé cette décision et ce titre de recettes, et en dernier lieu, enjoint à VINIFLHOR de procéder à la restitution de la somme versé par la Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm en exécution du titre de recettes litigieux, majorée des intérêts au taux légal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm ;

3°) de mettre à la charge de la Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm (COPAM),

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm (COPAM) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle intervenu du 1er mars au 24 avril 2001, réalisé par des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a, par lettre du 19 janvier 2005, demandé à la Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm de procéder au reversement de la somme de 169 900 euros, correspondant au montant des aides perçues par cette organisation de producteurs au titre du fonds opérationnel 1998 majoré de 20 %, et a émis le titre de recettes correspondant, notifié le 20 janvier suivant ; que, par un jugement du 29 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm tendant à l'annulation de cette décision et de ce titre de recettes ; que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFLHOR, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm, a annulé ce jugement ainsi que la décision de demande de reversement du 19 janvier 2005 et le titre de recettes correspondant et a enjoint à VINIFLHOR de procéder à la restitution de la somme versée par la coopérative en exécution du titre litigieux, assortie des intérêts au taux légal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie , dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles a posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section garantie ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause, conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;

Considérant que FRANCEAGRIMER soutient que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en jugeant que la période qui peut être vérifiée est d'une durée maximale de douze mois et que la période contrôlée en litige devant elle était couverte par la prescription ; que FRANCEAGRIMER doit ainsi être regardé comme soulevant un unique moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu la portée de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 en ce qui concerne la définition des périodes qui peuvent légalement faire l'objet d'un contrôle ;

Considérant que la réponse à ce moyen dépend de la question de savoir comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie , d'étendre la période contrôlée pour des périodes (...) précédant ou suivant la période de douze mois qu'il définit, peut être mise en oeuvre par un Etat membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé, et en particulier de la réponse aux questions de savoir :

- si la période contrôlée doit, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite de contrôle , au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées ;

- en cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes suivant la période de douze mois doit s'entendre ;

- en cas de réponse négative à la première question, si la période contrôlée doit néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, ou bien si le contrôle peut ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente ;

Considérant que ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat ; qu'elles présentent une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur le pourvoi de FRANCEAGRIMER ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi présenté par FRANCEAGRIMER jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

Comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie , d'étendre la période contrôlée pour des périodes (...) précédant ou suivant la période de douze mois qu'il définit, peut-elle être mise en oeuvre par un Etat membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé '

En particulier :

- La période contrôlée doit-elle, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite de contrôle , au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées '

- En cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes suivant la période de douze mois doit-elle s'entendre '

- En cas de réponse négative à la première question, la période contrôlée doit-elle néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, ou bien le contrôle peut-il ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente '

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), à la Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au président de la Cour de justice de l'Union européenne.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331886
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 331886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BALAT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331886.20111128
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