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28/11/2011 | FRANCE | N°348842

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 348842


Vu l'ordonnance n° 11MA01273 du 15 avril 2011, enregistrée le 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, représentée par son maire ;

Vu le pourvoi, enregistré le 31 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, représentée par son maire,

et le mémoire, enregistré le 14 juin 2001 au secrétariat du conten...

Vu l'ordonnance n° 11MA01273 du 15 avril 2011, enregistrée le 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, représentée par son maire ;

Vu le pourvoi, enregistré le 31 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, représentée par son maire, et le mémoire, enregistré le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour cette commune ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100358 du 15 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande du préfet du Var, l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la SARL Gephimo en vue de la réalisation d'un lotissement comportant cinq lots sur une parcelle située chemin de la Rivière ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet du Var ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois (...). ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Var a demandé au président du tribunal administratif de Toulon de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la SARL Gephimo, en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation d'un lotissement comportant cinq lots ; que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 15 mars 2001 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté ;

Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que la décision contestée avait épuisé ses effets en raison de ce que des permis de construire avaient déjà été délivrés sur les parcelles issues du lotissement en litige, le juge des référés s'est fondé sur le motif que ces permis de construire faisaient eux-mêmes l'objet d'un déféré préfectoral ; qu'ainsi, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ne peut utilement soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en jugeant que la délivrance de permis de construire épuiserait les effets d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en vue de la réalisation d'un lotissement ;

Considérant que les décisions par lesquelles le juge administratif statue, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, sur une demande de suspension d'un acte administratif d'une commune, n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le rejet d'une précédente demande de suspension de la même décision du maire de Roquebrune-sur-Argens par une ordonnance du 22 décembre 2010 du même juge des référés faisait obstacle à ce que soit prononcée, y compris le cas échéant en l'absence de production de pièce nouvelle, la suspension de la décision en litige ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier sur ce point ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que le moyen tiré de ce que le maire de Roquebrune-sur-Argens avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en décidant de ne pas s'opposer au lotissement envisagé était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi présenté par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée pour information à la SARL Gephimo.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348842
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 348842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348842.20111128
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