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01/12/2011 | FRANCE | N°354116

France | France, Conseil d'État, 01 décembre 2011, 354116


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FORCE 5, dont le siège est situé à Keringar à Plougasnou (29630), représentée par son président ; l'association FORCE 5 demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 19 juillet 2011 accordant la concession de sables coquilliers dite concession des Duons au large des côtes du département du Finistère à la compagnie armoricaine

de navigation (C.A.N.) ;

elle soutient que sa requête est recevabl...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FORCE 5, dont le siège est situé à Keringar à Plougasnou (29630), représentée par son président ; l'association FORCE 5 demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 19 juillet 2011 accordant la concession de sables coquilliers dite concession des Duons au large des côtes du département du Finistère à la compagnie armoricaine de navigation (C.A.N.) ;

elle soutient que sa requête est recevable, l'association étant agréée par arrêté préfectoral du 10 avril 2006, pour la protection de l'environnement ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe un risque de reprise immédiate de l'exploitation du gisement de sables coquilliers de nature à entraîner des dommages irréversibles pour l'environnement ; que le décret litigieux qui méconnaît la législation communautaire relative aux zones Natura 2000 est illégal ; que la direction régionale de l'environnement a émis un avis défavorable au projet d'extraction de sable coquillier ; que l'étude d'impact des extractions envisagées, réalisée par la C.A.N., a minoré les conséquences de l'exploitation sur la pêche et la faune sous-marine ainsi que le préjudice que cette dernière portera aux pêcheurs et aux plaisanciers ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation de ce même décret présentée par l'association FORCE 5 ;

Vu les autres pièces au dossier ;

Vu la directive n° 92-43 du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le décret du 19 juillet 2011 accorde à la compagnie armoricaine de navigation la concession de sables coquilliers dite concession des Duons portant sur les fonds du domaine maritime au large des côtes du département du Finistère, en Baie de Morlaix ; que cette concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans et pour un volume d'extraction de sables dans la limite de 50 000 m3 par an ; que l'association requérante soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité est remplie compte tenu du caractère irréversible des conséquences dommageables pour l'environnement de l'extraction de sables coquilliers ainsi autorisée ; que si le décret litigieux rend légalement possible, en accordant une concession de sables coquilliers à la compagnie armoricaine de navigation, l'exploitation du gisement en cause, la réalisation effective des travaux d'extraction est toutefois subordonnée à l'intervention postérieure d'un arrêté préfectoral les autorisant, lequel a d'ailleurs été pris par le préfet du Finistère, le 21 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, l'exécution du décret litigieux n'est pas susceptible de préjudicier, par elle-même, de manière grave et immédiate, aux intérêts que l'association requérante entend défendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de l'exécution du décret du 19 juillet 2011, présentée par l'association FORCE 5, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association FORCE 5 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association FORCE 5.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 354116
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2011, n° 354116
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:354116.20111201
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