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05/12/2011 | FRANCE | N°342915

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2011, 342915


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL LA GOBIONNE, dont le siège est au 4 rue de Croix Rouge à Lestiou (41500) ; l'EARL LA GOBIONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802812 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2008 par lequel le maire de la commune de Lestiou s'est opposé à la déclaration préalable relative

à la construction d'un poulailler sur un terrain situé rue de la Croix R...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL LA GOBIONNE, dont le siège est au 4 rue de Croix Rouge à Lestiou (41500) ; l'EARL LA GOBIONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802812 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2008 par lequel le maire de la commune de Lestiou s'est opposé à la déclaration préalable relative à la construction d'un poulailler sur un terrain situé rue de la Croix Rouge à Lestiou, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Lestiou de statuer à nouveau sur la déclaration préalable dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lestiou la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'EARL LA GOBIONNE,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'EARL LA GOBIONNE ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en se bornant, pour rejeter la demande de l'EARL LA GOBIONNE tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2008 par lequel le maire de Lestiou s'est opposé à la construction d'un poulailler sur le site de son exploitation agricole, à relever que la requérante n'établissait pas que la construction litigieuse était directement liée et nécessaire à une activité agricole, le tribunal administratif d'Orléans a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, l'EARL LA GOBIONNE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article A1 et du dernier alinéa de l'article A2 du chapitre 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lestiou, concernant la zone agricole que : Sont interdites : Toutes les constructions, les installations non directement liées et nécessaires à une activité agricole (...) ; Sont autorisés (...)/ Les bâtiments agricoles ;

Considérant que pour apprécier le respect de ces dispositions, le juge doit rechercher si la construction envisagée relève de l'une des deux catégories qui y sont visées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL LA GOBIONNE a déclaré le 11 juillet 2008 la construction, sur une parcelle de 10 408 m², d'un poulailler, d'une surface hors oeuvre nette de 20 m², destiné à recevoir une centaine de poules ;

Considérant qu'en s'opposant, par l'arrêté du 5 août 2008, à la déclaration de travaux déposée par l'EARL LA GOBIONNE, au motif que la faible emprise du poulailler ne permettait pas de considérer le projet comme nécessaire à une exploitation agricole, le maire de Lestiou a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LA GOBIONNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de Lestiou de procéder au réexamen de la déclaration déposée par l'EARL LA GOBIONNE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL LA GOBIONNE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lestiou le versement de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2010 et l'arrêté du maire de Lestiou du 5 août 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Lestiou de procéder au réexamen de la déclaration déposée par l'EARL LA GOBIONNE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La commune de Lestiou versera à l'EARL LA GOBIONNE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL LA GOBIONNE et à la commune de Lestiou.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342915
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 342915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342915.20111205
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