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05/12/2011 | FRANCE | N°347214

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 décembre 2011, 347214


Vu 1°), sous le n° 347214, la requête enregistrée le 3 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, demeurant BP 28 FAAA à Papeete (98713) ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-4 LP/APF du 28 février 2011 relative à la prise en charge et aux mesures de résorption du déficit cumulé de l'assurance maladie du régime général des salariés, ainsi que son acte de promulgation ;

Vu 2°), sous le n° 3

47796, la requête enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux...

Vu 1°), sous le n° 347214, la requête enregistrée le 3 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, demeurant BP 28 FAAA à Papeete (98713) ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-4 LP/APF du 28 février 2011 relative à la prise en charge et aux mesures de résorption du déficit cumulé de l'assurance maladie du régime général des salariés, ainsi que son acte de promulgation ;

Vu 2°), sous le n° 347796, la requête enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES RESTAURANTS, RESTAURANTS-BARS, ET SNACKS-BARS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 302 à Papeete (98713), la SOCIETE LE MANDARIN, dont le siège est 26, rue des Ecoles BP 302 à Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice ; le SYNDICAT DES RESTAURANTS, RESTAURANTS-BARS, ET SNACKS-BARS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, la SOCIETE LE MANDARIN demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " 2011-3 du 28 février 2011 portant abrogation des délibérations n° 87-93 AT et n° 87-94 AT du 6 août 1987 modifiées relatives aux hôtels et aux établissements agréés de restauration ainsi que son acte de promulgation ;

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Vu 3°), sous le 347797, la requête enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE L'HOTELLERIE INDEPENDANTE POLYNESIENNE, la SOCIETE RELAIS MAHANA, dont le siège est à Parea (Huahine), représentée par son président directeur général en exercice ; la FEDERATION DE L'HOTELLERIE INDEPENDANTE POLYNESIENNE, la SOCIETE RELAIS MAHANA demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " 2011-3 du 28 février 2011 portant abrogation des délibérations n° 87-93 AT et n° 87-94 AT du 6 août 1987 modifiées relatives aux hôtels et aux établissements agréés de restauration, ainsi que son acte de promulgation ;

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Vu 4°), sous le n° 347798, la requête enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 302 à Papeete (98713), la SOCIETE LE MANDARIN, dont le siège est 26, rue des Ecoles BP 302 à Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, la SOCIETE LE MANDARIN demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " 2011-5 du 28 février 2011 portant modification du code des impôts et son acte de promulgation ;

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Vu 5°), sous le n° 347907, la requête enregistrée le 24 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TAHITIBEACHCOMBER, dont le siège est PK 7,4 côté mer BP 6014 à Faaa (98702), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE TAHITIBEACHCOMBER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " 2011-3 du 28 février 2011 portant abrogation des délibérations n° 87-93 AT et n° 87-94 AT du 6 août 1987 modifiées relatives aux hôtels et aux établissements agréés de restauration, ainsi que son acte de promulgation ;

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Vu 6°), sous le n° 347928, la requête enregistrée le 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 972 à Papeete (98713), M. Jacques A, demeurant ..., M. Guillaume B, ..., M. Robert C, demeurant ... ; le CONSEIL DES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " 2011-5 du 28 février 2011 portant modification du code des impôts ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à chacun des exposants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 7°), sous le n° 347935, la requête enregistrée le 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 302 BP 6014 à Papeete (98713), la SOCIETE AQUANET, dont le siège est Servitude Boubée BP 14398 Pirae à Arue (Polynésie Française), représentée par son gérant en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, la SOCIETE AQUANET demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-5 du 28 février 2011 portant modification du code des impôts et son acte de promulgation ;

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Vu 8°), sous le n° 347996, la requête enregistrée le 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DES PROFESSIONNELS DE L'HOTELLERIE, dont le siège est Hôtel Maeva Beach 0BP 972 à Papeete (98713), la SOCIETE MARARA, dont le siège est Nunue Bora Bora à Polynésie Française, représentée par son président directeur général en exercice ; le CONSEIL DES PROFESSIONNELS DE L'HOTELLERIE, la SOCIETE MARARA demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " 2011-3 du 28 février 2011 portant abrogation des délibérations n° 87-93 AT et 87-94 AT du 6 août 1987 modifiées relatives aux hôtels et aux établissements agrées de restauration, ainsi que son acte de promulgation ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. D et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. D et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE :

Considérant que si le mémoire introductif d'instance a été signé par M. E, suite à la demande de régularisation adressée au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE par le secrétariat de la 10ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat, M. D, a par un mémoire enregistré le 11 mars 2011, repris à son compte l'intégralité des écritures présentées initialement par M. E ; que la requête enregistrée sous le n° 347214 est dès lors recevable ;

Sur la légalité des " lois du pays " contestées :

Considérant en premier lieu que l'article 156-1 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française alors applicable disposait que : " Si, au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, l'assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l'assemblée. Ce projet est accompagné, le cas échéant, des projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatifs aux impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel. / " Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ce nouveau projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés " lois du pays " qui l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés " lois du pays " qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le quart des membres de l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi. (...) " ; qu'en deuxième lieu, aux termes de l'article 64 de la même loi organique, le président de la Polynésie française " promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ; qu'aux termes de l'article 178 de la même loi organique : " A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article. / Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " est publié, pour information, au Journal officiel de la République française " ; qu'aux termes de l'article 145 : " Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française consacrée à l'examen du projet de budget alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date. / Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, ils sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés " lois du pays " prévu par la présente loi organique / S'il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 177, le Conseil d'Etat annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit " ; que des dispositions similaires de l'article 156-1 régissent les "lois du pays" relatives aux impôts et taxes qui accompagnent le budget adopté après l'engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française ; qu'ainsi, saisi selon l'une ou l'autre de ces procédures, le Conseil d'Etat examine la conformité des actes dénommés " lois du pays " à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux et aux principes généraux du droit ; " ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, lorsqu'il a, constatant le défaut de vote du budget, fait usage, comme il est en droit de le faire, de la procédure prévue à l'article 156-1, le président de la Polynésie française ne peut engager sa responsabilité dans le but de faire regarder comme adopté le nouveau budget qu'il a soumis à l'assemblée que dans l'hypothèse où ce dernier n'a pas été adopté préalablement par l'assemblée ; qu'en revanche, l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de ce budget proposé dans ces conditions par le président de l'exécutif de la Polynésie française, dans les délais fixés par le législateur organique à cinq jours, fait obstacle à la poursuite par le président de la procédure prévue à l'article 156-1 ; qu'en l'espèce, le budget soumis à l'assemblée de la Polynésie française par le président après le rejet de celui qui lui avait été une première fois soumis, a été adopté, après avoir été amendé, dès le 21 février 2011 ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi organique, d'ailleurs éclairées sur ce point par ses travaux préparatoires, que, dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'assemblée de la Polynésie française pût, dans le délai de cinq jours prévu par le 2ème alinéa du I de l'article 156-1, amender le nouveau projet de budget ainsi que les actes dénommés " lois du pays " fiscales qui lui étaient soumis par le président de la Polynésie française ; que l'adoption de ce budget par l'assemblée délibérante faisait dès lors obstacle à la poursuite de la procédure dérogatoire de l'article 156-1 ; qu'ainsi le projet de budget comme les actes dénommés " lois du pays " promulgués par le président de la Polynésie française ne pouvaient légalement l'être ; que la nature du vice dont sont entachés ces actes est de nature à les faire regarder comme inexistants ; que les actes dénommés " lois du pays " publiés au Journal officiel de la Polynésie française le 28 février 2011 doivent pour ce motif être regardés comme nuls et non avenus, ainsi, par voie de conséquence que leurs actes de promulgation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement au CONSEIL DES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE, à M. Jacques A, à M. Guillaume B et à M. Robert C, de la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les " lois du pays " n°s 2011-3, 2011-4 et 2011-5 du 28 février 2011, ainsi que leurs actes de promulgation, sont déclarés nuls et non avenus.

Article 2 : La Polynésie française versera au CONSEIL DES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE, à MM. A, B et C, la somme de 1 000 euros chacun.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au président de la Polynésie française, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au Premier ministre, au SYNDICAT DES RESTAURANTS, RESTAURANTS-BARS, ET SNACKS-BARS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à la SOCIETE LE MANDARIN, à la FEDERATION DE L'HOTELLERIE INDEPENDANTE POLYNESIENNE, à la SOCIETE RELAIS MAHANA, à la SOCIETE TAHITIBEACHCOMBER, au CONSEIL DES PROFESSIONNELS DE L'HOTELLERIE, à la SOCIETE MARARA, à la SOCIETE LE MANDARIN, à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à la SOCIETE AQUANET, au CONSEIL DES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE, à M. Jacques A, à M. Guillaume B et à M. Robert C.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347214
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - LOIS DU PAYS ADOPTÉES SANS VOTE APRÈS ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ALORS QUE LES CONDITIONS PRÉVUES POUR CE FAIRE N'ÉTAIENT PAS RÉUNIES [RJ2].

01-01-07 Lorsque le président de la Polynésie française a, constatant le défaut de vote du budget, fait usage, comme il est en droit de le faire, de la procédure prévue à l'article 156-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, il ne peut engager sa responsabilité dans le but de faire regarder comme adopté le nouveau budget qu'il a soumis à l'assemblée que dans l'hypothèse où ce dernier n'a pas été adopté préalablement par l'assemblée dans les cinq jours. En revanche, l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de ce budget proposé dans ces conditions par le président de l'exécutif de la Polynésie française, dans les délais fixés par le législateur organique à cinq jours, et sans attendre le 31 mars de l'année, fait obstacle à la poursuite par le président de la procédure prévue à l'article 156-1. Eu égard à la nature du vice dont sont entachés les actes dénommés lois du pays adoptés sans vote après engagement par le président de la Polynésie française de sa responsabilité dans les conditions irrégulières décrites ci-dessus, ces actes doivent être regardés comme inexistants.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - PROCÉDURE D'ADOPTION DU BUDGET - PROCÉDURE DÉROGATOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE 156-1 DE LA DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004 PORTANT STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - 1) POSSIBILITÉ POUR LE PRÉSIDENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE D'ENGAGER SA RESPONSABILITÉ APRÈS UN VOTE DE L'ASSEMBLÉE - ABSENCE [RJ1] - 2) POSSIBILITÉ POUR L'ASSEMBLÉE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE D'AMENDER LE PROJET DE BUDGET ET LES PROJETS DE LOIS DU PAYS PRÉSENTÉS PAR LE PRÉSIDENT - EXISTENCE (AVANT LA LOI ORGANIQUE DU 1ER AOÛT 2011) - 3) LOIS DU PAYS ADOPTÉES SANS VOTE APRÈS ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ALORS QUE LES CONDITIONS N'ÉTAIENT PAS RÉUNIES - ACTES INEXISTANTS [RJ2].

46-01-02-02 1) Lorsque le président de la Polynésie française a, constatant le défaut de vote du budget, fait usage, comme il est en droit de le faire, de la procédure prévue à l'article 156-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, il ne peut engager sa responsabilité dans le but de faire regarder comme adopté le nouveau budget qu'il a soumis à l'assemblée que dans l'hypothèse où ce dernier n'a pas été adopté préalablement par l'assemblée dans les cinq jours. En revanche, l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de ce budget proposé dans ces conditions par le président de l'exécutif de la Polynésie française, dans les délais fixés par le législateur organique à cinq jours, et sans attendre le 31 mars de l'année, fait obstacle à la poursuite par le président de la procédure prévue à l'article 156-1. 2) Dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'assemblée de la Polynésie française pût, dans le délai de cinq jours prévu par le 2ème alinéa du I de l'article 156-1, amender le nouveau projet de budget ainsi que les actes dénommés « lois du pays » fiscales qui lui étaient soumis par le président de la Polynésie française.,,3) Eu égard à la nature du vice dont sont entachés les actes dénommés lois du pays adoptés sans vote après engagement par le président de la Polynésie française de sa responsabilité dans les conditions irrégulières décrites ci-dessus, ces actes doivent être regardés comme inexistants.


Références :

[RJ1]

Cf. Section des finances, Avis n°382684, 12 mai 2009.,,

[RJ2]

Rappr., sur les délibérations inexistantes, CE, 28 février 1986, Commissaire de la République des Landes, n° 62206, p. 50.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 347214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347214.20111205
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