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07/12/2011 | FRANCE | N°335508

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 335508


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 20 mai 2009 tendant au versement de la somme de 80 250 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard avec lequel ont été adoptés les textes règlementaires nécessaires à l'application de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut de

s magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 20 mai 2009 tendant au versement de la somme de 80 250 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard avec lequel ont été adoptés les textes règlementaires nécessaires à l'application de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 250 euros, avec les intérêts de droit à compter du 22 mai 2009, capitalisés à compter du 22 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2007-1112 du 18 juillet 2007 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A ;

Considérant que par un décret du 31 décembre 2001, pris pour l'application de la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature et modifiant le décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le pouvoir réglementaire a, dans le but d'améliorer le déroulement de carrière des magistrats, ramené, à compter du 1er janvier 2002, de dix à cinq le nombre des échelons que comporte le second grade de la hiérarchie du corps judiciaire et diminué la durée de fonctions dans chaque échelon nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur ; qu'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 avril 2002 a fixé, à compter de la même date, l'échelonnement indiciaire du second grade ainsi modifié et a eu pour effet d'abaisser l'indice correspondant à son échelon terminal ; que pour éviter de défavoriser dans le déroulement de leur carrière, par application immédiate de ces nouvelles dispositions, les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001, le même décret a créé, à titre transitoire, un second grade dit provisoire , identique à celui préexistant à la réforme, et dans lequel ces magistrats ont été reclassés ;

Considérant que le décret du 18 juillet 2007 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature a introduit un article 46-1 dans le décret du 7 janvier 1993, afin d'étendre le bénéfice des dispositions transitoires mentionnées ci-dessus aux magistrats recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et admis en stage probatoire ou en formation préalable au plus tard le 1er juillet 2002 par la commission d'avancement prévue à l'article 34 de la même ordonnance ;

Considérant que Mme A, qui s'est déclarée en décembre 2001 candidate au concours organisé pour 2002 sur le fondement des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a été nommée magistrat par un décret du 26 février 2003 puis installée dans les fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 15 juillet 2003, date à compter de laquelle lui ont été appliquées les dispositions relatives au second grade résultant du décret du 31 décembre 2001 et de l'arrêté du 25 avril 2002 ; qu'elle s'est ensuite vu appliquer, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993 issu du décret du 18 juillet 2007 mentionné ci-dessus, les dispositions transitoires prévues par ces textes ; qu'elle demande toutefois à l'Etat réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard fautif mis par l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire à prendre ce dernier décret ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait grief au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de fonder sa défense sur un avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat qui n'a pas été versé au contradictoire, il ressort des pièces du dossier que le ministre cite dans ses écritures les extraits utiles à son argumentation, qui ont ainsi été communiqués au requérant ; que par ailleurs, les membres de la formation de jugement du Conseil d'Etat n'ont pas connaissance des avis rendus par les sections administratives, sauf dans le cas où ces avis ont été rendus publics ou été versés au dossier par l'une des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le Conseil d'Etat méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993 issues du décret du 18 juillet 2007 n'étaient pas nécessaires à l'application des dispositions combinées du décret du 31 décembre 2001 et de l'arrêté du 25 avril 2002 et n'ont pas le caractère d'une mesure d'application des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 issues de la loi organique du 25 juin 2001 ; que par suite, le délai mis par le pouvoir réglementaire à les édicter ne saurait être constitutif d'une faute ;

Considérant, enfin, qu'il ne saurait être soutenu que le principe de sécurité juridique impliquait que la refonte du second grade opérée par le décret du 31 décembre 2001 et l'arrêté du garde des sceaux du 25 avril 2002 s'accompagnât de l'édiction de mesures transitoires applicables aux personnes qui, comme Mme A, avaient présenté leur candidature au concours complémentaire organisé en 2002 sur le fondement de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, mais n'ont été nommées au second grade de la hiérarchie judiciaire que postérieurement à celle-ci, dès lors qu'en toute hypothèse ces personnes ne faisaient pas partie du corps des magistrats judiciaires lors de l'entrée en vigueur de la réforme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335508
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 335508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335508.20111207
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