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14/12/2011 | FRANCE | N°340756

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 340756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2010 et 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RIRE ET CHANSONS, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE RIRE ET CHANSONS demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre Rire et Ch

ansons dans les zones de Douai, Dunkerque, Béthune et Saint-Omer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2010 et 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RIRE ET CHANSONS, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE RIRE ET CHANSONS demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre Rire et Chansons dans les zones de Douai, Dunkerque, Béthune et Saint-Omer, relevant du ressort du comité technique radiophonique de Lille, et a accordé à des radios concurrentes les autorisations auxquelles elle était candidate ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE RIRE ET CHANSONS,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE RIRE ET CHANSONS ;

Considérant que la SOCIETE RIRE ET CHANSONS demande l'annulation des décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio en catégorie D dans les zones de Douai, Dunkerque, Béthune et Saint-Omer, relevant du ressort du comité technique radiophonique de Lille, ainsi que des décisions du même jour par lesquelles il a accordé les autorisations en litige à des radios concurrentes ;

Sur les conclusions dirigées contre les autorisations délivrées à des radios concurrentes :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que les décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'émission de services concurrents du service émis par la société requérante dans les zones de Douai, Dunkerque, Béthune et Saint-Omer ont été publiées au Journal officiel de la République française entre le 16 et le 26 décembre 2008 ; que dans la mesure où elle tend à l'annulation de ces décisions, la demande de la société requérante, qui a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2010, est tardive et, par suite, irrecevable ; que dès lors qu'il lui était loisible, dans le délai de deux mois après leur publication au Journal officiel, d'exercer un recours tendant à l'annulation des mêmes décisions, elle ne peut soutenir que son droit à un recours effectif, garanti notamment par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de rejet de la candidature de la société requérante :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une décision de rejet soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour la même zone, prévu à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est sans incidence sur la légalité de ce rejet ; que dès lors, la circonstance que les décisions de rejet des candidatures de la SOCIETE RIRE ET CHANSON, prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance du 21 octobre 2008, lui aient été notifiées par une lettre du 22 avril 2010, est sans incidence sur leur légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés (...) ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante les décisions de refus en litige est accompagnée d'extraits des procès-verbaux des séances plénières du 21 octobre 2008, lesquels énoncent, pour chacune des zones en cause, celui ou ceux des critères fixés à l'article 29 de la même loi dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celles de la SOCIETE RIRE ET CHANSONS ; que ces décisions comportent de ce fait une motivation suffisante ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que pour rejeter la candidature de la société requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu qu'au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et la diversification des opérateurs, le programme proposé par Rire et Chansons alternant variété et humour visait des publics plus restreints que ceux des candidats retenus et présentait de ce fait moins d'intérêt pour le public de la zone ; que la circonstance que la société requérante offrirait un programme original d'un format non représenté après appel dans les zones en cause n'est pas à elle seule de nature à établir que ce motif serait entaché d'une erreur de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RIRE ET CHANSONS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans les zones concernées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE RIRE ET CHANSONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RIRE ET CHANSONS et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340756
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 340756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340756.20111214
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