La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°332680

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 332680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2009 et 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande en date du 5 juin 2009 tendant au retrait de sa décision du ministre fixant en avril 2009 les modalités et le calendrier de la déclaration de revenus pour 2009, ensemble cette

décision, annoncée dans un communiqué de presse du 8 avril 2009, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2009 et 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande en date du 5 juin 2009 tendant au retrait de sa décision du ministre fixant en avril 2009 les modalités et le calendrier de la déclaration de revenus pour 2009, ensemble cette décision, annoncée dans un communiqué de presse du 8 avril 2009, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande, en date du 5 juin 2009, tendant à l'abrogation du 11ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 22 mars 2002, modifié par les arrêtés du 13 octobre 2005 du 7 juin 2006 et du 2 avril 2009, portant création, par la direction générale des impôts, d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission par voie électronique des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur le revenu et portant conventions-types relatives à ces opérations et, enfin, la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande en date du 5 août 2009 tendant au retrait de l'instruction fiscale 5 B-20-09 n° 57 du 4 juin 2009, publiée au bulletin officiel des impôts n° 57, relative à la réduction d'impôt en faveur des contribuables qui souscrivent pour la première fois leur déclaration d'impôt sur le revenu par voie électronique, ensemble cette instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Sur le désistement partiel des conclusions :

Considérant que, par mémoire enregistré le 22 septembre 2011, M. A maintient les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fixant les modalités et le calendrier de la déclaration de revenus, annoncée dans le communiqué de presse du 8 avril 2009 et contre le refus du ministre de rapporter cette décision ; qu'il se désiste du surplus de ses conclusions dans la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce que, dans cette mesure, il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code général des impôts : Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté ; qu'aux termes du treizième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 mars 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions-types relatives à ces opérations : Il existe trois dates limites de dépôt spécifiques aux contribuables déposant leurs déclarations de revenus par voie électronique. Chacune de ces dates correspond à une zone géographique différente. Celles-ci correspondent aux zones A, B et C de regroupement des académies de l'éducation nationale servant à la détermination des dates de vacances scolaires. Les départements d'outre-mer sont rattachés à la zone C, sauf le département de La Réunion, qui est rattaché à la zone A. La collectivité territoriale de Corse est rattachée à la zone B ; que les dates limites de dépôt des déclarations de revenus pour 2009 ont été portées à la connaissance du public par un communiqué de presse du 8 avril 2009 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que ces dates sont le 29 mai 2010 pour les déclarations faites sur document écrit et, pour les déclarations opérées par voie électronique, celles du 11 juin pour la zone A, du 18 juin pour la zone B et du 25 juin pour la zone C ;

Considérant que la fixation, par les décisions contestées, de dates de dépôt des déclarations de revenus différentes selon le mode de transmission de la déclaration et selon la zone de résidence n'emporte pour M. A, qui se prévaut de sa qualité de contribuable et de celle d'usager de l'administration fiscale, aucune conséquence défavorable ; que, dès lors, ces décisions ne lui font pas grief ; que, par suite, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de fixation des dates de déclaration de revenus qu'il conteste, non plus que de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de retrait de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332680
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 332680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332680.20111220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award