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20/12/2011 | FRANCE | N°340248

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 340248


Vu l'arrêt n° 08MA01210 du 18 mai 2010, enregistré le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Jean-Rémy A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mars 2008, 20 janvier 2009, 2 et 4 avril 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. A ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugeme

nt n° 0504072-0508206-0701806-0701853 du 10 janvier 2008 du tribunal admi...

Vu l'arrêt n° 08MA01210 du 18 mai 2010, enregistré le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Jean-Rémy A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mars 2008, 20 janvier 2009, 2 et 4 avril 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. A ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0504072-0508206-0701806-0701853 du 10 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, dans l'instance n° 0701806, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de France Télécom de ne pas lui attribuer les formations de reconversion nécessaires à l'exercice des différentes fonctions qui lui ont été confiées depuis 1996 et à ce que France Télécom soit condamnée à lui verser une somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision, dans l'instance n° 0701853, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de France Télécom refusant de lui communiquer une copie de son dossier administratif papier et informatisé ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision de France Télécom refusant de lui communiquer une copie de son dossier administratif papier et informatisé et de la liste des lieux et documents où il est fiché, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l'expiration du délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, d'autre part, la décision implicite de France Télécom de ne pas lui attribuer les formations de reconversion nécessaires à l'exercice des différentes fonctions qui lui ont été confiées depuis 1996 ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Sur la demande enregistrée par le tribunal administratif de Marseille sous le n° 0701853 :

Considérant que, par une demande enregistrée sous le n° 0701853, M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de France Télécom refusant de lui communiquer une copie de son dossier administratif papier et informatisé ; que le jugement du 10 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille a fait droit à ces conclusions en prononçant l'annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à se pourvoir contre le jugement en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 0701853 ;

Sur la demande enregistrée par le tribunal administratif sous le n° 0701806 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que celui ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;

Considérant que, par une demande enregistrée sous le n° 0701806, M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de France Télécom de ne pas lui attribuer des formations de reconversion et de condamner France Télécom à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ; que, par application des dispositions précédemment mentionnées du code de justice administrative, ce litige est susceptible d'appel sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A se soit désisté en cours d'instance de ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer à la cour administrative de Marseille le jugement des conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 0701806 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 10 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 0701853, sont rejetées.

Article 2 : Le jugement des conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 10 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 0701806, est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Rémy A, à France Télécom et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340248
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 340248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340248.20111220
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