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20/12/2011 | FRANCE | N°347713

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 347713


Vu le pourvoi, enregistré le 22 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10003771 du 11 janvier 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mlle Joséphine A, a, d'une part, annulé la décision du 29 janvier 2010 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION D

ES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10003771 du 11 janvier 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mlle Joséphine A, a, d'une part, annulé la décision du 29 janvier 2010 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugiée à l'intéressé ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat Mlle A ;

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat Mlle A ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; que, lorsque la cour est saisie, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ; que, en dehors des hypothèses où elle est tenue de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, c'est-à-dire de celles où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que la cour ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'elle devrait relever d'office, la cour a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré ; que si elle entend tenir compte des éléments contenus dans une note en délibéré, elle doit soumettre cette note au débat contradictoire en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la Cour nationale du droit d'asile a pris en compte le contenu des procès-verbaux d'audition joints à la note en délibéré produite par Mlle A le 16 décembre 2010, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience du 15 décembre 2010, sans rouvrir l'instruction pour communiquer ces éléments à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue dans des conditions irrégulières et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 janvier 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de Mlle A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mlle Joséphine A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347713
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 347713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347713.20111220
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