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22/12/2011 | FRANCE | N°348270

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2011, 348270


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Gulhen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 février 2011 accordant son extradition aux autorités turques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;r>
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Gulhen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 février 2011 accordant son extradition aux autorités turques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : (...) 2 / a. L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; / b. Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c. Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;

Considérant que si M. A fait valoir que la demande d'extradition ne comporte pas l'expédition authentique du mandat d'arrêt à l'origine de celle-ci, que l'ordre d'arrestation ne mentionne ni la date ni le lieu de l'infraction reprochée et que l'article 448 du code pénal turc, cité dans l'acte de poursuite, n'est pas produit, il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, qu'était jointe à la demande d'extradition une copie du mandat d'arrêt certifiée conforme par les autorités de l'Etat requérant, laquelle constitue une expédition authentique au sens du a) du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition, en deuxième lieu, que les éléments de la procédure transmis, notamment l'arrêt de la cour d'assises de Mus n° 2006/3, mentionnent la date et le lieu des faits à l'origine de la demande d'extradition, dont le a) du paragraphe 2 de l'article 12. n'imposait pas l'indication spécifique dans l'ordre d'arrestation, en troisième lieu, que l'article 448 du code pénal turc relatif au meurtre simple, bien que cité dans les poursuites, n'a pas été retenu par les autorité turques comme fondement des poursuites, qui reposent sur l'article 450 relatif au meurtre aggravé, dont le contenu a été produit ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en dépit de certaines imperfections dans la traduction des pièces de la procédure turque, les documents produits à l'appui de la demande d'extradition, dans leur version en français, sont de nature à permettre de comprendre la situation factuelle et juridique à l'origine de la demande d'extradition et, par suite, répondent aux exigences posées dans les réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition, d'une traduction en français des requêtes aux fins d'extradition et des pièces annexes ;

Considérant que si M. A soutient que le décret attaqué a été pris en méconnaissance des principes d'individualisation et de personnalisation des peines qui ne s'appliqueraient pas dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'article 62 du code pénal turc, qu'il est loisible au juge de prononcer une peine inférieure au minimum légal en considération des circonstances de l'infraction et de la personne de son auteur ; qu'ainsi, le système légal turc ne méconnaît par l'ordre public français ;

Considérant que si le requérant soutient que le décret attaqué a été pris en violation de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition, aux termes duquel : L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense , il n'assortit ses allégations d'aucun élément de justification sur les risques qu'il courrait alors ; que la circonstance qu'il n'ait pas été auditionné pendant les débats de la cour d'assises de Mus, étant alors en fuite, n'a pas affecté ses droits procéduraux fondamentaux, en l'absence de jugement pris à son égard ;

Considérant que si M. A fait valoir le caractère politique de l'infraction qui lui est reprochée par les autorités turques, en violation de l'article 3, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition qui n'autorise pas l'extradition si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons , aucun des éléments du dossier n'est de nature à accréditer les allégations du requérant dont, au demeurant, la demande de statut de réfugié a été rejetée ;

Considérant que si M. A déclare redouter son incarcération en Turquie, eu égard aux conditions de détention dans ce pays, en particulier à l'égard des personnes qui, comme lui, sont d'origine kurde et craindre d'être exposé à des traitements ou peines inhumains ou dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les risques personnels qu'il allègue ;

Considérant, enfin, que les autorités turques n'ont pas fait savoir, à ce jour, au gouvernement français qu'elles renonçaient à la demande d'extradition qu'elles avaient formulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 février 2011 accordant son extradition aux autorités turques ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gulhen A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348270
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2011, n° 348270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348270.20111222
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