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22/12/2011 | FRANCE | N°348872

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2011, 348872


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ziane A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 mars 2011 accordant son extradition aux autorités algériennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de

procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ziane A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 mars 2011 accordant son extradition aux autorités algériennes ;

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

Considérant que le décret attaqué a été pris au vu d'une demande du 14 septembre 2010 des autorités algériennes aux fins de poursuites de M. A au titre d'un arrêt de mise en accusation de la chambre d'accusation de la cour de justice de Chlef rendu le 6 avril 2009, ayant renvoyé l'intéressé devant le tribunal criminel pour des faits de viol, qui l'a condamné par contumace le 12 octobre 2009 à une peine de dix années d'emprisonnement pour ce crime, jugement qui sera annulé de plein droit dès sa remise aux autorités algériennes en vertu de l'article 326 du code de procédure pénale algérien, aux termes duquel si le contumax est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement et les procédures (...) sont annulés de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que la circonstance que l'ampliation remise au requérant n'aurait pas été revêtue de cette signature et de ce contreseing est sans influence sur sa régularité ;

Considérant que le décret du 14 mars 2011 accordant l'extradition de M. A aux autorités algériennes mentionne les infractions reprochées à l'intéressé ; qu'il énonce que les faits répondent aux exigences de l'article 13 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, qui est motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons ; qu'ainsi, le décret attaqué, qui n'avait pas à citer les éléments de défense exposés par l'intéressé, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit de l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l'Etat requérant, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de cet Etat ; qu'en tout état de cause, si la demande d'arrestation provisoire adressée par les autorités judiciaires algériennes le 8 août 2010 mentionne que l'infraction commise par la personne recherchée est un attentat à la pudeur, tant cette demande d'arrestation provisoire que la demande d'extradition adressée aux autorités françaises le 14 septembre 2010 se fondent sur le mandat d'arrêt décerné contre le requérant le 7 mars 2009 et sur le jugement par contumace prononcé par le tribunal de Chlef le 12 octobre 2009, qui tous deux se réfèrent au crime de viol puni par l'article 336 du code pénal algérien ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés à M. A perpétrés en 2007 à Sidi Akkacha (Algérie), à l'origine de la demande de son extradition ;

Considérant que, dès lors que le système juridictionnel de l'Etat requérant offre des garanties conformes aux principes généraux du droit de l'extradition, il n'appartient pas aux autorités françaises de se prononcer sur le délai dans lequel les prévenus seront jugés par l'Etat requérant ;

Considérant que le requérant n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le décret accordant son extradition aux autorités algériennes aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants ;

Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie privée et familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France, que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention mentionnée ci-dessus doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 mars 2011 accordant son extradition aux autorités algériennes ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Ziane A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348872
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2011, n° 348872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348872.20111222
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