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23/12/2011 | FRANCE | N°327518

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 327518


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02773 du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0011245/2 du 12 juin 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des annÃ

©es 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02773 du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0011245/2 du 12 juin 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge des impositions contestées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui exerce la profession de marchand de biens, a cédé le 29 décembre 1994 à la SARL Bénénati les droits qu'elle détenait dans deux sociétés en participation constituées avec cette société ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Bénénati et d'un contrôle sur pièces du dossier de Mme A, l'administration fiscale a estimé que le prix de cession de 1 000 000 F devait être majoré à concurrence des abandons de créances qu'avait consentis la première à la seconde, qui correspondaient à la quote-part, revenant à Mme A en sa qualité d'associée des sociétés en participation, des pertes subies par ces sociétés, au comblement desquelles Mme A n'avait pas participé ; que l'administration a rehaussé en conséquence les bases des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par Mme A au titre des années 1994 à 1996 ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de la remise en cause du prix des cessions de parts de sociétés en participation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que si, en vertu des dispositions du I de l'article 35 du code général des impôts, les profits réalisés par une personne physique exerçant une activité de marchand de biens à l'occasion de la cession de parts de sociétés en participation spécialement constituées entre des personnes physiques ou morales exerçant une activité de marchands de biens pour acquérir des immeubles en vue de leur revente sont présumés présenter le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, la cour, en se bornant à déduire de cette présomption que les parts de sociétés en participation cédées par Mme A constituaient des éléments du stock de son entreprise individuelle sans se prononcer sur le moyen soulevé par l'appelante devant elle, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que ces parts représentaient des éléments de son actif professionnel qui étaient détenus durablement et non des biens destinés à une revente immédiate, ce dont l'appelante déduisait que les profits résultant de leur cession relevaient du régime d'imposition des plus-values professionnelles, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que par suite, Mme A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Bénénati détenait, avec d'autres partenaires, la propriété indivise de deux immeubles destinés à être revendus dans le cadre de leur activité de marchand de biens ; qu'en 1991 la SARL Bénénati a cédé respectivement 15 % et 25 % de ses droits dans les indivisions à Mme A ; que les droits de Mme A et de la SARL Bénénati ont été apportés dans deux sociétés en participation constituées entre elles ; que, par un protocole d'accord conclu le 18 mars 1994 entre Mme A et la SARL Bénénati, il a été convenu que Mme A céderait ses droits dans les sociétés en participation, la SARL Bénénati s'engageant, en contrepartie, à lui verser la somme de 1 000 000 F et à renoncer à tout recours contre Mme A pour les sommes dues à ce jour en sa qualité d'associée ; que, par un acte du 29 décembre 1994, Mme A a cédé contre un prix de 1 000 000 F à la SARL Bénénati les parts qu'elle détenait dans les deux sociétés en participation, cette SARL comptabilisant pour sa part les abandons des créances qu'elle détenait sur Mme A et qui représentaient la quote-part de Mme A dans les résultats déficitaires des années 1991 à 1993 des sociétés en participation au comblement desquelles elle n'avait pas participé alors même qu'elle avait imputé ces déficits sur ses bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des mêmes années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, antérieurement à la cession par Mme A à la SARL Benenati, le 29 décembre 1994, de ses droits dans les sociétés en participation, les banques créancières de la SARL Bénénati avaient accordé le 27 juillet 1994 à celle-ci, seul opérateur connu d'elles, une très importante remise de dettes dont il n'a pas été contesté qu'elle avait eu pour effet de combler les pertes subies par les sociétés en participation à raison des deux opérations immobilières et, par conséquent, les dettes de Mme A à raison de sa qualité d'associée tenue au comblement du passif ; qu'il en résulte que l'administration ne pouvait apprécier la valeur des parts cédées à la date à laquelle Mme A et la SARL Bénénati ont défini les conditions de cession des parts d'intérêts détenues par la première dans les sociétés en participation dès lors que, à la date de la cession des parts, qui est intervenue avant la fin du même exercice, la cause de majoration de leur prix de cession sur laquelle ont été fondés les redressements litigieux avait disparu ; que Mme A est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, résultant de la majoration du prix de cession des parts des sociétés en participation, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et à demander la décharge de ces impositions et pénalités ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mars 2009 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : Mme A est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327518
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 327518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327518.20111223
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