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23/12/2011 | FRANCE | N°334918

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 334918


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES (SAS) CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT, dont le siège est 43 rue de la Libération à Corbeilles-en-Gâtinais (45490) ; la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00706 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0502723 du tribunal adm

inistratif de Châlons-en-Champagne du 27 mars 2008 rejetant sa demande ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES (SAS) CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT, dont le siège est 43 rue de la Libération à Corbeilles-en-Gâtinais (45490) ; la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00706 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0502723 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 mars 2008 rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2003, dans les rôles des communes de Sillery, Fagnières, Val de Vesle, Villiers le Château et Compertrix et, d'autre part, à la réduction de cette cotisation à hauteur d'un montant de 1 792 962 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (...)" ; que, par courrier du 15 janvier 2005, la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT a sollicité, en application de ces dispositions, le dégrèvement partiel - à hauteur de la somme de 1 792 962 euros - de la cotisation de taxe professionnelle qui lui avait été assignée au titre de l'année 2003 ; que, par décision du 20 octobre 2005, l'administration a rejeté cette demande au motif, à titre principal, qu'elle était tardive au regard des dispositions de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales et, subsidiairement, que la méthode de calcul de la valeur ajoutée retenue par la société ne pouvait être admise ; que, par jugement du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande formée par la société à l'encontre de cette décision au motif que la réclamation de la société auprès de l'administration avait été présentée tardivement ; que la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; (...)" ; qu'il résulte des dispositions du a) de cet article que le délai ouvert à la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT pour former une réclamation à l'encontre des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2003, et recouvrées la même année, expirait en principe le 31 décembre 2004 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT avait ouvert un premier exercice comptable le 1er janvier 2003, clos le 30 septembre 2003, puis un second exercice le 1er octobre 2003, clos le 30 septembre 2004 et qu'ainsi, la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2003 couvrait deux exercices comptables différents ; que ni la clôture du second exercice, le 30 septembre 2004, ni le dépôt de la liasse fiscale relative à cet exercice, le 14 janvier 2005, n'étaient de nature à établir que la société requérante n'aurait pas été en mesure de connaître, avant ces dates, la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2003 ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs retenus par le tribunal, que ces circonstances ne pouvaient être regardées comme un événement motivant la réclamation au sens des dispositions du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et permettant ainsi de rouvrir le délai de réclamation ; que, par suite, la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT et à la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334918
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - RÉCLAMATION POUR LE PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE D'UNE ANNÉE COUVRANT DEUX EXERCICES COMPTABLES DIFFÉRENTS - EVÉNEMENT DE NATURE À ROUVRIR LE DÉLAI AU SENS DU B DE L'ARTICLE R - 196-2 DU LPF - CLÔTURE L'ANNÉE SUIVANTE DU SECOND EXERCICE OUVERT AU COURS DE L'ANNÉE LITIGIEUSE - ABSENCE - DÉPÔT DE LA LIASSE FISCALE RELATIVE À CET EXERCICE - ABSENCE.

19-02-02-02 Lorsqu'une société ouvre un premier exercice comptable le 1er janvier d'une année N, clos le 30 septembre suivant, puis un second exercice le 1er octobre de la même année, clos le 30 septembre de l'année suivante, ni la clôture du second exercice, ni le dépôt de la liasse fiscale relative à cet exercice, ne sont de nature à établir que cette société n'aurait pas été en mesure de connaître, avant ces dates, la valeur ajoutée produite au cours de l'année N. Par suite, ces circonstances ne peuvent être regardées, au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), comme un événement motivant la réclamation présentée par la société à l'encontre des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année N, permettant de rouvrir le délai de réclamation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - RÉCLAMATION POUR LE PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE D'UNE ANNÉE COUVRANT DEUX EXERCICES COMPTABLES DIFFÉRENTS - EVÉNEMENT DE NATURE À ROUVRIR LE DÉLAI AU SENS DU B DE L'ARTICLE R - 196-2 DU LPF - CLÔTURE L'ANNÉE SUIVANTE DU SECOND EXERCICE OUVERT AU COURS DE L'ANNÉE LITIGIEUSE - ABSENCE - DÉPÔT DE LA LIASSE FISCALE RELATIVE À CET EXERCICE - ABSENCE.

19-03-04 Lorsqu'une société ouvre un premier exercice comptable le 1er janvier d'une année N, clos le 30 septembre suivant, puis un second exercice le 1er octobre de la même année, clos le 30 septembre de l'année suivante, ni la clôture du second exercice, ni le dépôt de la liasse fiscale relative à cet exercice, ne sont de nature à établir que cette société n'aurait pas été en mesure de connaître, avant ces dates, la valeur ajoutée produite au cours de l'année N. Par suite, ces circonstances ne peuvent être regardées, au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), comme un événement motivant la réclamation présentée par la société à l'encontre des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année N, permettant de rouvrir le délai de réclamation.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 334918
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334918.20111223
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