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23/12/2011 | FRANCE | N°348648

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 348648


Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01014 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0806885 du 5 mai 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant son défér

tendant à l'annulation de quatre marchés attribués par le directeu...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01014 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0806885 du 5 mai 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant son déféré tendant à l'annulation de quatre marchés attribués par le directeur de la régie du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIAN) relatifs à l'assainissement de la rue du Grand Hem à Bouvignies, de la rue de Cassel à Neuf-Berquin, de la rue Haute à Boeseghem (département du Nord) et de la rue de la Grande Chapelle à Vitry-en-Artois (département du Pas-de-Calais) et, d'autre part, à l'annulation de ces marchés ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les marchés publics de travaux d'assainissements conclus par le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord pour l'assainissement de la rue du Grand Hem à Bouvignies, de la rue de Cassel à Neuf-Berquin, de la rue de la Grande Chapelle à Vitry-en-Artois et de la rue Haute à Boeseghem ;

3°) de rejeter les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Noréade - la régie du SIDEN-SIAN,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la société Noréade - la régie du SIDEN-SIAN ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par décision du 28 avril 2008, la commission d'appel d'offres et le conseil d'administration de la régie du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIAN), aux droits de laquelle est venue la régie Noréade, ont, respectivement, attribué quatre marchés relatifs à l'assainissement de la rue du Grand Hem à Bouvignies, à l'assainissement de la rue de Cassel à Neuf Berquin, à l'assainissement de la rue Haute à Boeseghem (département du Nord) et à l'assainissement de la rue de la Grande Chapelle à Vitry-en-Artois (département du Pas-de-Calais), et que, par décision du même jour, le conseil d'administration de la régie du SIAN a autorisé le directeur de la régie à signer ces quatre marchés ; que ceux-ci ont été signés, transmis et reçus dans les services des préfectures du Nord et du Pas-de-Calais le 5 juin 2008 ; qu'à la suite du rejet par la régie du SIAN de la demande du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord de procéder au retrait de ces marchés, le préfet a saisi d'un déféré le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des marchés ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du préfet contre le jugement du 5 mai 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant son déféré ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. / En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du code électoral ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil... / A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet... " ;

Considérant que si la cour administrative d'appel de Douai a exactement interprété les dispositions de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales en jugeant que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres de cet établissement, ne peut que gérer les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, elle a cependant entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que les circonstances que la procédure de passation des marchés avait été engagée antérieurement aux élections municipales et que la commission d'appel d'offres avait émis un avis favorable, permettaient, à elles seules, de regarder la conclusion des marchés litigieux comme relevant de la gestion des affaires courantes ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part que le déféré et les mémoires qui ont suivi ont été signés par les secrétaires généraux successifs de la préfecture du Nord, qui ont chacun reçu par arrêté préfectoral régulièrement publié, délégation les autorisant à signer les actes exercés dans le cadre du contrôle de légalité, que d'autre part, le déféré a été présenté dans le délai de recours ; que, la fin de non recevoir opposée par la régie Noréade, venue aux droits de la régie du SIAN, doit dès lors être écartée ;

Considérant que le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 de ce code, saisir le juge administratif d'un déféré tendant à l'annulation d'un marché public ; qu'eu égard à son objet, un tel recours formé à l'encontre d'un contrat relève du contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la commission d'appel d'offres et le conseil d'administration de la régie du SIAN compte tenu de l'intervention du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres, ne pouvaient que prendre des décisions relevant de la gestion des affaires courantes ; qu'il résulte de l'instruction que les décisions d'attribuer et de signer les marchés relatifs à l'assainissement de la rue du Grand Hem à Bouvignies, de la rue de Cassel à Neuf-Berquin, de la rue de la Grande Chapelle à

Vitry-en-Artois et de la rue Haute à Boeseghem en raison d'une part du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d'autre part, de l'absence d'urgence particulière s'attachant à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant de la régie ou indispensables à la continuité du service public ; que, par suite, elles ne relevaient pas de la gestion des affaires courantes de la régie ; que ni la commission d'appel d'offres ni le conseil d'administration de la régie n'avaient ainsi compétence pour prendre ces décisions ; que, dés lors, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 5 mai 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré et à demander l'annulation des marchés conclus par la régie du SIAN avec les sociétés Lepinoy, Dubrulle et Sade ; que, toutefois, eu égard au motif de l'annulation des marchés, il y a lieu de décider que cette annulation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification de la présente décision, et si le conseil d'administration de la régie Noréade n'a pas, dans ce délai, procédé, comme il peut le faire, à leur régularisation en adoptant, pour décider de les passer, une délibération régulière ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la régie Noréade venant aux droits de la régie du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (régie SIAN) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 février 2011 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 mai 2009 sont annulés.

Article 2 : Les marchés signés par le directeur de la régie du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord aux droits de laquelle est venue la régie Noréade avec les sociétés Lepinoy, Dubrulle et Sade en vue de la rénovation des canalisations d'assainissement de la rue du Grand Hem à Bouvignies, de la rue de Cassel à Neuf-Berquin, de la rue de la Grande Chapelle à Vitry-en-Artois et de la rue Haute à Boeseghem sont annulés, sauf si, dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision, la régie Noréade procède à leur régularisation.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille, la cour administrative d'appel de Douai et devant le Conseil d'Etat par la régie Noréade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à la régie Noréade, à la société Lepinoy, à la société Dubrulle et à la société Sade.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348648
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 348648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348648.20111223
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