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30/12/2011 | FRANCE | N°316418

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 316418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation en catégorie D du service de radiodiffusion sonore Skyrock par voie hertzienne dans les zones de Betz-en-Crépy-en-Valois, Bonnières-sur-Seine, Compi

ègne, Corbeil, Creil, Etampes, Fontainebleau, Meaux, Montereau, Noyon,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation en catégorie D du service de radiodiffusion sonore Skyrock par voie hertzienne dans les zones de Betz-en-Crépy-en-Valois, Bonnières-sur-Seine, Compiègne, Corbeil, Creil, Etampes, Fontainebleau, Meaux, Montereau, Noyon, Pontoise, Provins, Rambouillet, Taverny, Torcy et Trappes dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

2°) d'enjoindre au CSA de lui délivrer l'autorisation d'exploitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation en catégorie D d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Skyrock, pour les zones de Betz-Crepy-en-Valois, Bonnières-sur- Seine, Compiègne, Corbeil, Creil, Etampes, Fontainebleau, Meaux, Montereau, Noyon, Pontoise, Provins Rambouillet, Taverny, Torcy et Trappes dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : (...) l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidature. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. / (...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : ... 5° de la contribution à la production des programmes réalisés localement./ (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille , sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité.../ Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ; qu'aux termes de l'article 32 : (...) Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ;

Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la circonstance qu'une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi, est sans incidence sur la légalité de ce refus et ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant sur l'ensemble des candidatures au cours d'une même séance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que sur l'ensemble des zones où la requérante s'est portée candidate, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne la zone de Meaux :

Considérant que dans la zone de Meaux où étaient autorisés avant l'appel à candidatures un service en catégorie A et deux services en catégorie B, le service Voltage et le service Raï FM, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les sept fréquences disponibles à un service en catégorie B, à cinq services en catégorie D et un service en catégorie E ; qu'il a écarté la candidature de la société requérante pour l'exploitation du service Skyrock au motif qu'existaient déjà dans cette zone deux radios musicales jeunes adultes autorisées, Voltage, programme musical diffusant des variétés, pop-rock, groove, engagé sur la diffusion de nouveautés à l'égard des 15-35 ans , et Only Raï, radio musicale interactive et de divertissement axée en partie sur le raï, qui réserve une bonne place aux labels indépendants et à destination d'un public jeune, urbain ; qu'eu égard à ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, et alors même qu'il a attribué une fréquence en catégorie D au service NRJ contrôlé par le groupe NRJ, dont vingt-quatre services ont été autorisés dans le ressort du comité technique radiophonique alors que huit radios contrôlées par le groupe Orbus, auquel appartient la SOCIETE VORTEX ont été autorisées dans ce même ressort, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier ;

En ce qui concerne la zone d'Etampes :

Considérant que dans la zone d'Etampes, où étaient autorisés avant l'appel à candidatures un service en catégorie A et un service en catégorie C, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les trois fréquences disponibles à un service en catégorie A, un service en catégorie B et un service en catégorie C ; qu'il a écarté la candidature de la société requérante pour l'exploitation du service Skyrock au motif que son public pouvait bénéficier du format musical fédérateur du service Vibration, radio s'adressant à un large public de jeunes et d'adultes (13-49 ans) autorisé en catégorie B ; qu'eu égard à ce motif , il n'a pas fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en application de l'article 29 de la loi ; que la circonstance que le service retenu appartienne à un groupe détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, auquel appartient la société requérante, n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Creil :

Considérant que, dans la zone de Creil où un service en catégorie D, Radio classique, était autorisé avant l'appel à candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les dix fréquences disponibles à quatre services en catégorie B, cinq services en catégorie D et un service en catégorie E ; qu'il a autorisé en catégorie D trois radios musicales, Nostalgie en raison de contraintes techniques, RTL2 à destination d'un public adulte , Europe 2 au format pop-rock s'adressant aux 20-40 ans , Beur FM s'adressant aux communautés franco-maghrébines (13-49 ans) et Parenthèse Radio dédiée aux futurs parents et à la vie de famille ; qu'après avoir relevé que la tranche d'âge la plus importante dans la zone était celle des 15-29 ans il a écarté la candidature de la société requérante pour l'exploitation du service Skyrock en catégorie D, au profit de Contact en catégorie B s'adressant à un public jeune et proposant un programme local ; qu'il n'a, ce faisant, pas fait une inexacte appréciation des critères dont l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 lui prescrit de tenir compte pour apprécier l'intérêt du public de la zone ;

En ce qui concerne la zone de Montereau :

Considérant que dans la zone de Montereau où un service en catégorie A était autorisé avant l'appel à candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué la seule fréquence disponible au service Fun radio en catégorie D ; qu'en écartant la candidature de la requérante pour l'exploitation du service Skyrock au motif, exempt d'erreur d'appréciation, que le service Fun Radio, qui diffuse une plus grande variété de genres musicaux, répond ainsi dans des conditions plus satisfaisantes à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application de ce critère ; que la circonstance que le service retenu appartient à un groupe détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, auquel appartient la société requérante, n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne les zones de Corbeil, Taverny, Trappes et Pontoise :

Considérant qu'en se fondant, pour écarter la candidature de la société requérante dans les zones Corbeil, Taverny,Trappes et Pontoise, sur le motif que le programme de Skyrock diffusé à Paris était reçu dans ces zones dans des conditions d'écoute normales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur de fait ;

En ce qui concerne les zones de Noyon, Torcy et Betz-Crépy-en-Valois, Bonnières-sur-Seine, Fontainebleau, Provins et Rambouillet :

Considérant que si la société requérante soutient que, dans les zones considérées, le programme proposé par le service Skyrock répond mieux aux attentes du public que ceux proposés par les autres candidats, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses obligations ;

Considérant que, par ailleurs, que la seule circonstance que le groupe Orbus auquel appartient la SOCIETE VORTEX, dispose dans la zone de Rambouillet d'un nombre de fréquences inférieur à celui dont disposent les groupes auxquels appartiennent les services autorisés n'est pas à elle seule de nature à établir que le conseil aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société VORTEX et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316418
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 316418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316418.20111230
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