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30/12/2011 | FRANCE | N°320205

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 320205


Vu le pourvoi, enregistré le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 juillet 2006 et accordé à la société de participation Coppet la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 19

95 en tant qu'elles procèdent de la réintégration, en premier lieu...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 juillet 2006 et accordé à la société de participation Coppet la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 en tant qu'elles procèdent de la réintégration, en premier lieu, dans le résultat de l'exercice clos en 1993, de la déduction pratiquée au titre de l'article 238 bis HA du code général des impôts à raison de l'acquisition d'une licence, en deuxième lieu dans les résultats des exercices clos en 1994 et 1995, des amortissements correspondant à cet investissement et, en troisième lieu, de la dette constatée au profit de M. au passif du bilan clos en 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société de participation Coppet,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société de participation Coppet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Coppet Auto, dont le siège est en Guadeloupe, a, par un contrat en date du 29 septembre 1993, acquis de la société GPM la concession du droit d'exploitation exclusive d'une licence pour la fabrication et la commercialisation du véhicule Eole ainsi que le savoir-faire correspondant sur les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et des îles Caraïbes et entendu bénéficier à ce titre du régime fiscal prévu par l'article 238 bis HA du code général des impôts pour les investissements productifs dans les départements d'outre-mer ; qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction fiscale de l'investissement au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993, et la dotation aux amortissements de valeur immobilisée, au titre des deux exercices clos les 30 septembre 1994 et 1995 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code, applicable aux années d'imposition en litige : Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (...) peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au même code, applicable aux années d'imposition en litige : La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer ; que dans le cas de la création de l'immobilisation dans un département d'outre-mer, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ; que, lorsque l'immobilisation a un caractère incorporel, la date à retenir est celle de sa mise en oeuvre effective au sein du processus de production et non celle de son acquisition ; qu'à supposer établi que, dès la signature du contrat de licence et durant le dernier jour de l'exercice clos en 1993, la société se soit livrée à des vérifications sur un prototype et à des opérations de commercialisation, la cour ne pouvait légalement en déduire que l'investissement réalisé avait contribué à une production effective au titre de l'année 1993 ; qu'ainsi, en se bornant à déduire de ces éléments que l'investissement ne manquait pas de réalité économique, la cour a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que, pour ce même motif, et dès lors que la date de l'investissement détermine la date du début de l'amortissement, la cour administrative d'appel ne pouvait légalement justifier la déduction des amortissements de cet investissement ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient le ministre, cette erreur de droit n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'arrêt de la cour en tant qu'elle a statué sur le chef de redressement résultant de la remise en cause de l'inscription de la dette constatée au profit de M. au passif du bilan clos en 1994 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société de participation Coppet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur la déduction pratiquée sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts à raison de l'acquisition d'une licence et sur les amortissements correspondant à cet investissement.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société de participation Coppet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société de participation Coppet.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320205
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 320205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320205.20111230
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