La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°323542

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 323542


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt 07NT00495 du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 034238 du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis résultant des fautes des services fiscaux et à c

e que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 322 399,25 euros, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt 07NT00495 du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 034238 du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis résultant des fautes des services fiscaux et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 322 399,25 euros, hors réévaluation des immeubles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des sociétés du groupe Gymnasium, dont M. B était soit le principal soit l'unique associé, ont fait l'objet en 1994 de contrôles au titre des exercices 1991 et 1992, à l'issue desquelles divers redressements ont été notifiés, résultant en particulier, pour la société anonyme (SA) Gymnasium Franchise, de la minoration de recettes que l'administration a regardées comme des bénéfices distribués à M. B ; qu'elle a notifié le 24 novembre 1994 à M. et Mme B des redressements au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 d'un montant en droits et pénalités de 24 772 644 F, résultant pour l'essentiel de cette distribution de bénéfices ; que, par ailleurs, le tribunal de grande instance de Brest a ouvert, par un jugement du 7 juillet 1994 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. B ; que la trésorerie de Brest a alors déclaré plusieurs créances au passif de cette procédure, dont, le 23 novembre 1994, une créance à titre provisionnel de 24 772 644 F résultant des rehaussements d'impôt sur le revenu des époux B ; que, par un jugement du 15 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Brest a prononcé la mise en liquidation judiciaire de M. B ; que le mandataire liquidateur a procédé à la vente de divers biens immobiliers et mobiliers appartenant aux époux B ; que, par lettre du 10 juin 2003, Mme B a demandé à l'administration la réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle aurait subis du fait de la vente forcée de ses biens résultant de la mise en liquidation de son époux qu'elle impute aux fautes qu'aurait commises l'administration lors des opérations d'assiette et de recouvrement ; que devant le refus de l'administration, Mme A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire que ce dernier a rejeté par un jugement du 21 décembre 2006 ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour faute du service chargé de l'établissement de l'impôt :

Considérant que Mme A se borne à contester les motifs de l'arrêt portant sur les erreurs commises par le service chargé de l'établissement de l'impôt dans l'évaluation des recettes de la SA Gymnasium Franchise, sans contester le régime de responsabilité pour faute lourde retenu par la cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, après avoir rejeté la comptabilité de la SA Gymnasium Franchise comme irrégulière et non probante, le vérificateur, en reconstituant les recettes à partir du produit du nombre de cartes d'abonnement vendues au cours de chaque exercice vérifié et du tarif moyen de l'abonnement résultant d'un échantillonnage de six centres franchisés, a commis diverses erreurs dans la détermination de ces éléments qui l'ont conduit à évaluer les recettes à un montant dix fois supérieur à celui finalement retenu, la société n'a pas contesté la méthode qui lui avait été présentée au cours de la vérification, n'a présenté aucune observation dans le mois suivant la réception de la notification de redressement et n'a apporté que plusieurs mois plus tard des indications permettant de corriger et de compléter la méthode de reconstitution, lesquelles ont été rapidement prises en compte pour diminuer les redressements ; que, par suite, la cour n'a ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit en jugeant que le comportement des services d'assiette n'était pas constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, dans cette mesure, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour faute du service chargé du recouvrement de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que, toutefois, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la cour a jugé que les fautes invoquées par Mme A n'étaient pas détachables du déroulement de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire et qu'en conséquence, le litige mettant en cause la responsabilité de l'Etat relevait de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, alors même qu'il portait sur des créances de nature fiscale dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que Mme A se borne en cassation à contester les motifs de l'arrêt en ce qui concerne la faute qu'aurait commise le service chargé du recouvrement en déclarant le 23 novembre 1994, un jour avant l'envoi de la notification de redressement, une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de son époux, en soutenant que la juridiction administrative est compétente au motif, d'une part, qu'il s'agissait d'une décision d'engager des poursuites pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu, d'autre part, que cet acte ne se rattachait pas au déroulement de la procédure de redressement judiciaire ;

Considérant que le litige né de l'action de Mme A tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de la déclaration prématurée par l'administration de la créance fiscale à une procédure collective présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si cette action relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre le bien-fondé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 septembre 2008 en tant qu'il porte sur la responsabilité de l'Etat pour faute du service chargé de l'établissement de l'impôt sont rejetées.

Article 2 : Les autres conclusions de l'affaire sont renvoyées au Tribunal des conflits.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A mentionnées à l'article précédent jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323542
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - LITIGE INDEMNITAIRE OPPOSANT UN PARTICULIER À L'ADMINISTRATION FISCALE - FAUTE LIÉE À LA DÉCLARATION PRÉMATURÉE PAR L'ADMINISTRATION D'UNE CRÉANCE D'IMPÔT SUR LE REVENU AU PASSIF D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE - RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS [RJ1] [RJ2].

19-04-01-01 Renvoi au Tribunal des conflits de la question de la juridiction compétente pour connaître d'un litige né de l'action tendant à l'obtenir la réparation des préjudices qu'une personne affirme avoir subis du fait de la déclaration prématurée par l'administration d'une créance fiscale d'impôt sur le revenu au passif d'une procédure collective.

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE DE COMPÉTENCE - LITIGE INDEMNITAIRE OPPOSANT UN PARTICULIER À L'ADMINISTRATION FISCALE - FAUTE LIÉE À LA DÉCLARATION PRÉMATURÉE PAR L'ADMINISTRATION D'UNE CRÉANCE D'IMPÔT SUR LE REVENU AU PASSIF D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE - RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS [RJ1] [RJ2].

54-09-04-01 Renvoi au Tribunal des conflits de la question de la juridiction compétente pour connaître d'un litige né de l'action tendant à l'obtenir la réparation des préjudices qu'une personne affirme avoir subis du fait de la déclaration prématurée par l'administration d'une créance fiscale d'impôt sur le revenu au passif d'une procédure collective.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 19 octobre 2009, Fougou c/ Directeur des services fiscaux de la Moselle, n° C3694, p. 590 ;

TC, 26 mai 2003, M. et Mme Chorro, n° C3354, inédit au Recueil., ,

[RJ2]

Rappr. TC, 17 juin 1991, Matijaca, n° C2640, p. 466.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 323542
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323542.20111230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award