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30/12/2011 | FRANCE | N°329255

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 329255


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE QUINTO AVENIO, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE QUINTO AVENIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2007, notifiée le 27 avril 2009, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radio Skyrock en catégorie C dans les zones de Massiac, Mauriac, Riom-ès-Montagnes, Mont-Dore-La-Bour

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE QUINTO AVENIO, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE QUINTO AVENIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2007, notifiée le 27 avril 2009, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radio Skyrock en catégorie C dans les zones de Massiac, Mauriac, Riom-ès-Montagnes, Mont-Dore-La-Bourboule, Dompierre-sur-Besbre et Ambert du ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer les autorisations demandées sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE QUINTO AVENIO demande l'annulation des décisions du 11 septembre 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation en catégorie C d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Skyrock pour les zones de Massiac, Mauriac, Riom-ès-Montagnes, Mont-Dore-La-Bourboule et Ambert dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : (...) l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidature. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. / (...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : ... 5° de la contribution à la production des programmes réalisés localement./ (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité.../ Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ; qu'aux termes de l'article 32 : Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. / Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ;

Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets de service de radio par voie hertzienne qui lui sont présentés dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi pour cette zone et de décider de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; que la circonstance qu'une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi, est sans incidence sur la légalité de ce refus et ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que les décisions rejetant la candidature de la SOCIETE QUINTO AVENIO, prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance du 11 septembre 2007, lui aient été notifiées par une lettre du 24 avril 2009, alors que les décisions d'autorisation prises lors de la même séance, que cette société n'a pas contestées, avaient été publiées au Journal officiel du 26 novembre 2006, est sans incidence sur leur légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant sur l'ensemble des candidatures au cours d'une même séance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant que le moyen tiré de ce que sur l'ensemble des zones où la requérante s'est portée candidate le Conseil supérieur de l'Audiovisuel aurait méconnu l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la zone de Massiac :

Considérant que dans la zone de Massiac où aucun service n'était autorisé avant l'intervention de la décision attaquée et où une fréquence était disponible, le Conseil a retenu un service en catégorie B ; qu'en écartant la candidature de la SOCIETE QUINTO AVENIO qui ne proposait qu'un programme d'intérêt local quotidien limité à 3 heures, au profit de Totem, service multirégional généraliste qui propose un programme d'intérêt local s'adressant aux adultes dans la journée et aux jeunes dans la soirée, au motif que ce dernier répondait mieux au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait, compte tenu de l'unique fréquence à attribuer dans cette zone, une inexacte application des critères dont la loi lui prescrit de tenir compte ; que le moyen tiré de ce que le type de programme proposé par le service Totem serait déjà représenté par celui de France Bleu Pays d'Auvergne, service relevant du secteur public diffusé dans cette zone, manque en fait ;

En ce qui concerne la zone de Mauriac :

Considérant que dans la zone de Mauriac où émettaient deux services en catégorie B, un service en catégorie D et un service en catégorie E, et où trois fréquences étaient disponibles, le conseil a retenu un service en catégorie B, un service en catégorie D et un service en catégorie E ; qu'en retenant cette répartition, il n'a pas méconnu l'objectif, fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ; qu'il a écarté la candidature de la société requérante en catégorie C au motif que le service Skyrock ne proposait qu'un programme d'intérêt local quotidien limité à 3 heures et que le contenu des programmes musicaux proposés par lui était assez peu adapté à la population de la zone concernée, majoritairement rurale et âgée ; que ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 alors même que certaines des radios autorisées proposent des programmes proches de ceux déjà diffusés dans la zone ; que la seule circonstance que le groupe Orbus auquel appartient la SOCIETE QUINTO AVENIO, dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand d'un nombre de fréquences inférieur à celui dont disposent les groupes auxquels appartiennent les services autorisés n'est pas à elle seule de nature à établir que le conseil aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Riom-ès-Montagnes :

Considérant que dans la zone de Riom-ès-Montagnes où émettaient un service de catégorie B et un service de catégorie E, et où 3 fréquences étaient disponibles, le conseil a retenu un service en catégorie A, un service en catégorie B et un service en catégorie D ; qu'en retenant cette répartition, il n'a pas méconnu l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ; qu'il a écarté la candidature de la société requérante en catégorie C au motif que le service Skyrock ne proposait qu'un programme d'intérêt local quotidien limité à 3 heures et s'adressait à un public plus restreint et moins représentatif de la zone que celui visé par RFM ; que ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en outre, le Conseil a pu, sans erreur d'appréciation, considérer d'une part que les programmes musicaux de RVA, France Bleu Auvergne, RBA Auvergne-Limousin, Totem et RFM étaient de nature à satisfaire l'objectif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et, d'autre part, que les programmes de RVA, Totem et RFM étaient susceptibles de répondre à l'intérêt du public ;

En ce qui concerne les zones d'Ambert et du Mont-Dore-La-Bourboule :

Considérant que le conseil a écarté dans ces deux zones la candidature de la société requérante en catégorie C au motif que le service Skyrock ne proposait qu'un programme d'intérêt local quotidien limité à 3 heures ; que ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que dans la zone du Mont-Dore-La-Bourboule où aucun service n'était autorisé avant l'intervention de la décision attaquée et où deux fréquences étaient disponibles, le conseil a retenu un service en catégorie A, RCF 63 et un service en catégorie D, Nostalgie ; que pour écarter la candidature de la requérante, il s'est fondé ainsi qu'il a été dit ci-dessus sur la faible proportion de son programme d'intérêt local mais également sur la jeunesse de son public alors que Nostalgie touche un public plus large ; que ce choix ne résulte pas d'une erreur d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;

En ce qui concerne la zone de Dompierre-sur-Besbre :

Considérant que pour rejeter la candidature de la requérante dans cette zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur la faible proportion de son programme d'intérêt local et sur la jeunesse de son public alors que Fusion FM, radio généraliste de proximité dont il a retenu la candidature, très impliquée dans cette zone, diffuse un programme d'intérêt local quotidien de plus de 17 heures et s'adresse à tous les publics ; que ce choix ne résulte pas d'une erreur d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;

Considérant que la seule circonstance que le groupe Orbus, auquel appartient la SOCIETE QUINTO AVENIO, dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont disposent les groupes auxquels appartiennent les services autorisés n'est pas à elle seule de nature à établir que le conseil aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE QUINTO AVENIO n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la SOCIETE QUINTO AVENIO et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE QUINTO AVENIO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE QUINTO AVENIO et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329255
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 329255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329255.20111230
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