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30/12/2011 | FRANCE | N°338394

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 30 décembre 2011, 338394


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant au ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT01260 du 5 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le recours du Ministre de la Santé et des solidarités, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 023953 du 15 mars 2007 annulant la décision ministérielle du 17 octobre 2002 refusant de lui accorder l'autorisation

d'exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laborato...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant au ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT01260 du 5 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le recours du Ministre de la Santé et des solidarités, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 023953 du 15 mars 2007 annulant la décision ministérielle du 17 octobre 2002 refusant de lui accorder l'autorisation d'exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme B...,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de MmeB... ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige: " Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article L. 6221-2 du même code : " Les personnes ne possédant pas les diplômes ou certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale... " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 janvier 1986 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public " ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre rejette une demande présentée sur le fondement de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique par une personne ne possédant pas les diplômes et certificats requis pour être directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire afin d'être autorisée, à titre exceptionnel, à exercer ces fonctions , constitue un refus d'autorisation et doit, par conséquent, être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en jugeant que la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le ministre de la santé a refusé d'autoriser Mme B...à exercer en qualité de directeur ou directeur adjoint de laboratoire de biologie médicale n'avait pas à être motivée, la cour administrative d'appel de Nantes a, par suite, commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, après avoir rappelé les termes de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique et la consultation le 11 juin 2002 de la commission nationale permanente de biologie médicale, refuse l'autorisation sollicitée au motif que les titres et travaux de Mme B... sont insuffisants ; que cette décision satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le ministre de la santé est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de motivation de la décision du 17 octobre 2002 pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu son diplôme de docteur en pharmacie à l'Université d'Alger en 1983 ; que, installée en France depuis 1988, elle y a obtenu une maîtrise en sciences biologiques et médicales comportant notamment des certificats en bactériologie, mycologie et immunologie et un diplôme interuniversitaire de spécialisation en biologie médicale en 1993, puis un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ingénierie de laboratoire de biologie médicale en 1997 ; qu'elle a réussi en 1999 le concours de praticien adjoint contractuel en biologie, option parasitologie, puis a obtenu le 2 juin 2000 l'autorisation d'exercer la pharmacie en France ; que de 1993 à 2002, elle a exercé des activités d'enseignement et de recherche et travaillé dans divers laboratoires de biologie en service hospitalier ; que dans ces circonstances la décision du ministre, lequel n'a d'ailleurs pas précisé devant le juge les raisons pour lesquelles il avait estimé que les titres et travaux de Mme B... n'étaient pas suffisants pour qu'elle soit autorisée à exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 octobre 2002 ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme B...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de procéder à ce réexamen dans un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros que réclame Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 février 2010 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre présenté devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de réexaminer la demande de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 338394- 5 -


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 338394
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION REFUSANT UNE AUTORISATION - REFUS D'AUTORISER À TITRE EXCEPTIONNEL D'EXERCER LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE UNE PERSONNE NE DÉTENANT PAS LES DIPLÔMES REQUIS [RJ1] (ART - L - 6221-2 DU CSP).

01-03-01-02-01-01-06 La décision par laquelle le ministre rejette une demande présentée sur le fondement de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique par une personne ne possédant pas les diplômes et certificats requis pour être directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire afin d'être autorisée, à titre exceptionnel, à exercer ces fonctions, constitue un refus d'autorisation et doit, par conséquent, être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - MOTIFS DU REFUS DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE D'AUTORISATION À TITRE EXCEPTIONNEL D'EXERCER LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE FORMÉE PAR UNE PERSONNE DE DÉTENANT PAS LES DIPLÔMES REQUIS (ART - L - 6221-2 DU CSP).

54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle d'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle le ministre rejette une demande présentée sur le fondement de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique par une personne ne possédant pas les diplômes et certificats requis pour être directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire afin d'être autorisée, à titre exceptionnel, à exercer ces fonctions.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - DIRECTEURS DE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE - DEMANDE D'AUTORISATION À TITRE EXCEPTIONNEL FORMÉE PAR UNE PERSONNE NE DÉTENANT PAS LES DIPLÔMES REQUIS (ART - L - 6221-2 DU CSP) - DÉCISION DE REFUS D'AUTORISATION - 1) CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - INCLUSION - CONSÉQUENCE - MOTIVATION OBLIGATOIRE [RJ1] - 2) APPRÉCIATION EN L'ESPÈCE - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - COMPTE TENU DE LA FORMATION ET DE L'EXPÉRIENCE DU DEMANDEUR.

55-02 1) La décision par laquelle le ministre rejette une demande présentée sur le fondement de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique par une personne ne possédant pas les diplômes et certificats requis pour être directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire afin d'être autorisée, à titre exceptionnel, à exercer ces fonctions, constitue un refus d'autorisation et doit, par conséquent, être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.,,2) En l'espèce, erreur manifeste d'appréciation du ministre à avoir opposé un tel refus, compte tenu de la formation et de l'expérience du professionnel qui avait demandé cette autorisation.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 22 septembre 1997, Ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville c/ Mme Linares-Perrault, n° 162790, T. pp. 1048-1079, non fiché sur ce point ;

CE, 18 février 1998, Ministre délégué à la santé c/ Mme Meyer, n° 167386, T. pp. 693-1141.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 338394
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338394.20111230
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