La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°345900

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 345900


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ECHENEVEX, représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02796 du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement n° 0704789 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal

d'Echenevex du 23 avril 2007 approuvant la révision du plan local d'ur...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ECHENEVEX, représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02796 du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement n° 0704789 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Echenevex du 23 avril 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone 1 AU les parcelles cadastrées AE 38 et AE 39, d'autre part, a annulé dans cette même mesure, cette délibération ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE D'ECHENEVEX et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE D'ECHENEVEX et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que la COMMUNE D'ECHENEVEX a, par délibération du 23 avril 2007 de son conseil municipal, approuvé la révision du plan d'occupation des sols classant en zone à urbaniser 1 AU les parcelles cadastrées AE 38 et AE 39 appartenant à M. et Mme A ainsi qu'une partie de la parcelle cadastrée AE 35 appartenant à un autre habitant de la commune ; que la COMMUNE D'ECHENEVEX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération du 23 avril 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone 1 AU les parcelles AE 38 et AE 39 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU : Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir qu'était entachée d'erreur manifeste d'appréciation le classement dans la zone 1 AU des parcelles AE 38 et AE 39, la cour a relevé, en premier lieu, que la constitution d'une seule zone 1 AU regroupant les deux entités distinctes constituées, d'une part, par les parcelles AE 38 et AE 39, d'autre part, par une partie de la parcelle AE 35, présentait un caractère artificiel, les deux entités n'étant reliées que par une étroite bande de terrain et chacune de ces deux entités pouvant recevoir des constructions sans que cela implique la réalisation d'une opération portant sur la totalité de la zone, en second lieu, que la prescription, par le règlement de cette zone, de la réalisation d'une voie de liaison interne n'était justifiée ni par la nécessité de desservir une des deux entités, chacune d'entre elles étant déjà desservie par des voies existantes, ni par un quelconque impératif de circulation générale ; que ce faisant elle n'a commis, au regard des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, ni l'erreur de droit qui aurait consisté à déduire de la seule existence de voies d'accès à chacune des deux entités l'impossibilité légale de prévoir un aménagement d'ensemble de ces deux entités, ni l'erreur de droit qui aurait consisté à déduire de l'existence de ces voies d'accès l'impossibilité légale de classer les parcelles en cause en zone 1 AU ;

Considérant par ailleurs que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, et par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que la cour a estimé que le classement contesté avait pour seul but de faire échec au projet de construction de M. et Mme A et révélait par suite un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ECHENEVEX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ECHENEVEX le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la COMMUNE D'ECHENEVEX ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'ECHENEVEX est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'ECHENEVEX versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ECHENEVEX et à M. et Mme Renaud A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345900
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 345900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345900.20111230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award