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06/01/2012 | FRANCE | N°354731

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 janvier 2012, 354731


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 9 et 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la POLYNÉSIE FRANÇAISE représentée par le président du Gouvernement, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; la POLYNÉSIE FRANÇAISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la note de service n° 2011-191 en date du 25 octobre 2011 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la

vie associative fixant les conditions dans lesquelles doivent être déposées...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 9 et 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la POLYNÉSIE FRANÇAISE représentée par le président du Gouvernement, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; la POLYNÉSIE FRANÇAISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la note de service n° 2011-191 en date du 25 octobre 2011 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative fixant les conditions dans lesquelles doivent être déposées et instruites, pour la rentrée scolaire d'août 2012, les candidatures à une mise à disposition auprès de la Polynésie française des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au vice-recteur de la Polynésie française de transmettre au ministre de l'éducation de la Polynésie française l'intégralité des dossiers de candidatures reçus ou à recevoir des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré demandant leur mise à disposition auprès de la Polynésie française pour la rentrée d'août 2012 ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie eu égard aux échéances de la procédure d'ores et déjà engagée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la note contestée méconnaît les dispositions de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de la convention du 4 avril 2007 entre l'Etat et la Polynésie française relative à l'éducation ; que le vice-recteur est incompétent pour se prononcer sur le choix des candidats à une mise à disposition auprès de la Polynésie française ; qu'en ne prévoyant pas la transmission des dossiers de candidatures au ministre polynésien de l'éducation, et en enfermant le choix de ce dernier dans un délai très court et seulement au vu d'une liste établie par les services du vice-rectorat, la décision contestée porte atteinte au principe de transmission intégrale des candidatures au ministre polynésien et au pouvoir de choix de ce dernier résultant du principe d'autonomie de la Polynésie française ; que la communication de la liste des candidats retenus au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, les propositions d'affectation faites à ces candidats et le recueil de leur acceptation, relèvent de la seule compétence du ministre polynésien de l'éducation ; que les personnes mises à disposition dépendent de l'autorité hiérarchique de l'organisme d'accueil, et non de celle du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de son représentant, le vice-recteur de la Polynésie française, en application des dispositions de la convention précitée et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu la note de service dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre cette note ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'exécution des dispositions contestées a des effets limités et ne préjudicie pas de manière grave et immédiate aux intérêts de la Polynésie française et, qu'en outre, le Président de la POLYNÉSIE FRANÇAISE a attendu près d'un mois, après la publication au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale de la note contestée, pour introduire son recours ; qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la note de service contestée ; que la requérante ne peut se prévaloir des précédentes notes de services ; que la note litigieuse ne méconnaît pas les règles fixées par la loi organique du 27 février 2004 et par la convention du 4 avril 2007 ; qu'aucune atteinte au principe d'autonomie de la Polynésie française ne saurait être établie ; que l'intervention des services du vice-rectorat est conforme aux dispositions des articles R. 263-1 et R. 263-2 du code de l'éducation ; que celle-ci répond à un souci de simplification et de rationalisation et ne fait en rien obstacle aux compétences dévolues au ministre polynésien de l'éducation ; qu'en application des dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, l'autorité de l'administration d'origine, représentée en l'occurrence par les services du vice-rectorat, continue de s'exercer s'agissant des personnes mises à disposition, sans préjudice du contexte hiérarchique dans lequel ces agents sont amenés à poursuivre leur activité en Polynésie française ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2012, présenté pour la POLYNÉSIE FRANÇAISE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et miliaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu la convention n° HC/56-07 du 4 avril 2007 entre l'Etat et la Polynésie française relative à l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la POLYNÉSIE FRANÇAISE et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 janvier 2012 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la POLYNÉSIE FRANÇAISE ;

- les représentantes du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Vu la nouvelle pièce produite au cours de l'audience par Me de Chaisemartin ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision et que l'urgence le justifie ;

Considérant que la POLYNÉSIE FRANÇAISE demande, sur le fondement de cet article, la suspension de la note de service en date du 25 octobre 2011 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative indiquant les conditions dans lesquelles seront déposées et instruites, pour la rentrée scolaire d'août 2012, les candidatures à une mise à disposition auprès de la Polynésie française pour les personnels enseignants du second degré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés ainsi que des indications recueillies au cours de l'audience publique que si cette note introduit, par rapport aux années précédentes, le vice-recteur de la Polynésie française dans le processus d'instruction des dossiers de candidature à une mise à disposition auprès de la Polynésie française, cette organisation nouvelle a pour objet de mieux coordonner le processus de mise à disposition de ces personnels avec celui de la mobilité annuelle inter académique métropolitaine, et permet de centraliser les dossiers de candidatures dans l'intérêt commun des agents, de la Polynésie française et du ministère de l'éducation nationale ; qu'ainsi, outre une liste récapitulative de l'ensemble des candidatures, le dossier de chaque candidat est intégralement transmis au ministre polynésien de l'éducation ainsi qu'il résulte de la lettre du vice-recteur en date du 28 décembre 2011 produite à l'audience ; que l'intervention du vice-recteur, exerçant, conformément aux articles R. 263-1 et suivants du code de l'éducation, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement du second degré, n'implique aucune présélection ni hiérarchisation des candidatures à une mise à disposition auprès de la Polynésie française des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ; que, le ministre polynésien demeure seul compétent pour exercer son choix parmi les 1 500 candidatures recueillies afin de pourvoir les 320 postes vacants, dans un délai, qui, même s'il a été réduit, demeure raisonnable au vu de la complexité de l'ensemble du processus et du nombre de dossiers à examiner ; qu'ainsi le moyen tiré de l'atteinte à l'autonomie de la POLYNÉSIE FRANÇAISE, qui conserve pleinement sa liberté de choix, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la note de service dont la suspension est demandée ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que cette note contredirait des dispositions, auxquelles elle se réfère, du décret du 16 septembre 1986 sur les positions des fonctionnaires de l'Etat qui définit en son titre 1er la mise à disposition des fonctionnaires, n'est pas plus de nature à créer un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la POLYNÉSIE FRANÇAISE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la POLYNÉSIE FRANÇAISE représentée par le Président du Gouvernement et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 354731
Date de la décision : 06/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2012, n° 354731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354731.20120106
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