Vu, sous les n°s 355604 à 355606, les requêtes, enregistrées le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées respectivement par M. Saïd A, Mme Sahra B et M. Ilyas C, domiciliés ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la note du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 novembre 2011 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA d'examiner leurs demandes d'asile et de les convoquer à une audition afin qu'ils puissent produire les éléments à l'appui de leurs demandes, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à chacun d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
Considérant que, par ordonnance n° 354907 du 11 janvier 2012, le juge des référés du Conseil d'Etat a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note du directeur général de l'OFPRA du 3 novembre 2011 ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que cette suspension soit prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du même code sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer, ni de faire droit à leurs conclusions à fin d'injonction ; qu'enfin il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, Mme B et M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Saïd A, à Mme Sahra B et à M. Ilyas C.
Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.