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23/01/2012 | FRANCE | N°352694

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2012, 352694


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège est situé 42 rue de Friedland, à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104747 du 31 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d

'une part, à ordonner la suspension de l'arrêté du 14 mai 2011 par lequ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège est situé 42 rue de Friedland, à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104747 du 31 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner la suspension de l'arrêté du 14 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Robecq (Pas-de-Calais) a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux formulée le 8 février 2011 en vue de l'installation d'un pylône de radiotéléphonie de 20 mètres de hauteur et d'une zone technique sur le terrain situé rue de la Biette, à Robecq, d'autre part, à enjoindre au maire de Robecq de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d'enjoindre au maire de la commune de Robecq de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Robecq la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la commune de Robecq ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Robecq,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Robecq ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions que la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR avaient présentées à l'encontre de la décision du 14 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Robecq (Pas-de-Calais) a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux faite en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie aux motifs, d'une part, que cette décision ne suffisait pas, à elle-seule, à placer la société requérante dans l'impossibilité de satisfaire aux objectifs de couverture et de qualité de service qui s'imposeraient à elle, d'autre part, que si un intérêt public s'attachait à la couverture de la commune de Robecq par les réseaux de téléphonie mobile, cette amélioration, eu égard à la procédure de révision du plan local d'urbanisme qui pourrait mener à l'interdiction de l'implantation d'antennes relais à une distance inférieure à 200 mètres des habitations et au caractère provisoire d'une décision de sursis à statuer, n'était pas de nature à établir une situation d'urgence ;

Considérant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le report des travaux envisagés était de nature à porter atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant GSM qu'UMTS ainsi qu'aux intérêts propres de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'un tel sursis à statuer constitue une décision susceptible de faire l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la commune de Robecq doit être écartée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant GSM que UMTS, aux insuffisances que présente cette couverture sur le territoire de la commune de Robecq, aux intérêts propres de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, qui a pris des engagements à ce titre envers l'Etat dans son cahier des charges, et aux retards qu'entraînera la décision litigieuse dans l'atteinte des objectifs de couverture assignés à cette société, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux n'apparaît pas de nature à justifier la suspension ; que, par suite, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR est fondée à demander la suspension de la décision de sursis à statuer du maire de Robecq ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Robecq de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Robecq le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR le versement de la somme demandée à ce même titre par la commune de Robecq ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 31 août 2011 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 14 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Robecq a sursis à statuer sur la déclaration préalable formulée par la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Robecq de procéder à l'instruction de la déclaration préalable formulée par la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Robecq versera à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Robecq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la demande en référé de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR et à la commune de Robecq.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352694
Date de la décision : 23/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2012, n° 352694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352694.20120123
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