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26/01/2012 | FRANCE | N°355828

France | France, Conseil d'État, 26 janvier 2012, 355828


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virginie A, épouse B, et M. Karl L. B, demeurant ...; Mme et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre, en date du 20 décembre 2011, par laquelle le directeur des services judiciaire sa rejeté leur demande tendant à l'ouverture d'une enquête administrative afin d'apprécier les circonstances dans lesquelles leur demande de renvoi pour suspicion légitime a été instruite par la cour d'appel de Papeete ;

2°) de faire

droit à leur demande de récusation de la chambre civile de la cour d'appel de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virginie A, épouse B, et M. Karl L. B, demeurant ...; Mme et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre, en date du 20 décembre 2011, par laquelle le directeur des services judiciaire sa rejeté leur demande tendant à l'ouverture d'une enquête administrative afin d'apprécier les circonstances dans lesquelles leur demande de renvoi pour suspicion légitime a été instruite par la cour d'appel de Papeete ;

2°) de faire droit à leur demande de récusation de la chambre civile de la cour d'appel de Papeete et de renvoyer sans délai les affaires en cours à une autre juridiction hors de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur requête est recevable ; que la situation d'urgence est caractérisée ; qu'en refusant de permettre l'accès à un juge impartial, la lettre attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au regard des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, d'une part, le juge des référés n'a pas de pouvoir d'annulation ; que, d'autre part, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'une procédure de récusation relative à une juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'il est en conséquence manifeste que la requête ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer le rejet, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de Mme et M. B présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de leur infliger une amende de 50 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.

Article 2 : Mme et M. B sont condamnés à verser une amende pour recours abusif de 50 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Virginie A, épouse B, et M. Karl L. B, ainsi qu'au trésorier payeur général de la Polynésie française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 355828
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2012, n° 355828
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355828.20120126
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