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26/01/2012 | FRANCE | N°356060

France | France, Conseil d'État, 26 janvier 2012, 356060


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lyne-Manuella A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé (Cameroun) de lui délivrer en urgence un passeport, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lyne-Manuella A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé (Cameroun) de lui délivrer en urgence un passeport, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1 et L. 522-3 ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant que la requête de Mme A tend à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Yaoundé (Cameroun) de lui délivrer en urgence un passeport ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; que ni l'article R. 311-1 du code précité, ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de la requête ; que, par suite, la requête de Mme A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Lyne-Manuella A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 356060
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2012, n° 356060
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356060.20120126
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