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30/01/2012 | FRANCE | N°327257

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 327257


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2009 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins d'une part, lui a infligé la sanction de l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, cette sanction prenant effet le 15 avril 2009 à 0 heure, d'autre part, a ordonné le remboursement à

la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2009 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins d'une part, lui a infligé la sanction de l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, cette sanction prenant effet le 15 avril 2009 à 0 heure, d'autre part, a ordonné le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la somme de 349,20 euros et a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à 264 euros ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Marseille et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Boutet, avocat du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Marseille et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP Boutet, avocat du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Marseille et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue du contrôle de l'activité de M. A, médecin qualifié en chirurgie générale et spécialiste en urologie et en cancérologie, portant sur la période allant du 1er juillet 2004 au 30 avril 2005, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le médecin-conseil chef de l'échelon local de Marseille du service médical près cette caisse ont saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une plainte contre ce praticien, sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ; que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 18 février 2009 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, jugeant son appel dirigé contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre du 6 mars 2008, lui a infligé la sanction de l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 et relatif à l'analyse de l'activité des professionnels de santé : (...) La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret ; que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de faire de ce respect, lors de la procédure de contrôle médical, une condition de recevabilité de la plainte devant les juridictions chargées du contrôle technique, dès lors que le respect des droits de la défense est, à compter du dépôt de cette plainte, assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ; qu'ainsi, en jugeant que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle des actes de M. A avant le dépôt de la plainte avaient été sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale, la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ; que ce faisant, elle n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables à la procédure antérieure à la plainte ;

Considérant que si la section des assurances sociales a mentionné l'existence d'actes réalisés par l'associé du requérant, elle les a précisément distingués de ceux qui ont fondé son appréciation de la pratique du médecin requérant lui-même ; que si elle a, par ailleurs, successivement qualifié les mêmes faits d'actes injustifiés, faisant courir des risques aux patients et cotés en méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels, elle n'a pas pour autant prononcé plusieurs sanctions à raison des mêmes faits, mais une seule ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins aurait entaché sa décision d'erreurs de droit d'une part, en relevant à son encontre des actes qui ne lui étaient pas imputables et, d'autre part, en le sanctionnant deux fois pour les mêmes faits ;

Considérant qu'en indiquant que les comptes rendus d'examen ne faisaient pas apparaître la réalisation de clichés per mictionnels, la section des assurances sociales a constaté l'absence de preuve de l'existence de tels clichés, sauf dans un cas, et s'est livrée ainsi à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation ;

Considérant que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qui est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune omission à statuer ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Marseille et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Marseille.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327257
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 327257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:327257.20120130
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