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30/01/2012 | FRANCE | N°330156

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 330156


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802330 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à obtenir l'entière exécution du jugement du 20 décembre 2007 de ce même tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'exécution du jugement du 20 décembre 2007, dans un

délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802330 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à obtenir l'entière exécution du jugement du 20 décembre 2007 de ce même tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'exécution du jugement du 20 décembre 2007, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des négociations sur le climat :

Considérant que M. A a produit, à l'appui de son mémoire en réplique enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 10 décembre 2009, la copie intégrale du jugement attaqué ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de l'absence de production de cette pièce, doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant que le jugement en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit aux conclusions en ce sens de M. A, a condamné l'Etat à verser au requérant la différence entre les rémunérations qu'il a perçues depuis son entrée en fonction et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations opérée par les décrets applicables à sa situation ; que, pour rejeter la demande de M. A tendant à ce que, en exécution de ce jugement, l'administration prenne en compte, au titre des sommes qui lui sont dues, la revalorisation des heures supplémentaires accomplies pendant la période concernée, ce tribunal a estimé, par le jugement attaqué, que le litige initial ne portait que sur la revalorisation de son traitement indiciaire et non sur le paiement des heures supplémentaires, pour en déduire que l'administration avait bien exécuté le jugement et que, si un litige persistait sur les heures supplémentaires, il s'agissait d'un litige nouveau sans lien avec le jugement du 20 décembre 2007 ; qu'il ressort du jugement attaqué que la condamnation qu'il emporte ne concerne pas seulement la restauration du traitement indiciaire, mais inclut les rémunérations accessoires assises sur ce traitement indiciaire, donc les heures supplémentaires ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la contestation de M. A relevait d'un litige distinct de celui tranché par le jugement dont l'exécution est demandée ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. A est fondé à soutenir qu'en exécution du jugement du 20 décembre 2007, l'administration est tenue de verser à l'intéressé la somme correspondant à la revalorisation des heures supplémentaires accomplies par lui entre avril 1974 et décembre 2005 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder à ce versement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la différence entre les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées entre avril 1974 et décembre 2005 et celles résultant de la prise en compte, au même titre, de l'intégration de l'indemnité de résidence dans le traitement indiciaire.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330156
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 330156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330156.20120130
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