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30/01/2012 | FRANCE | N°333848

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 333848


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marius A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2008 du consul de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), refusant un visa de long séjour à son épouse, Mme Isabelle B, et à ses deux enfants, Mariam C et Marius D, en qu

alité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marius A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2008 du consul de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), refusant un visa de long séjour à son épouse, Mme Isabelle B, et à ses deux enfants, Mariam C et Marius D, en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2008 par laquelle le consul de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse et à ses deux enfants en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a notamment fondé sa décision sur le fait que M. A aurait tenté de faire entrer en France un enfant qui n'était pas le sien au moyen d'une usurpation d'identité ; que le requérant soutient que Mme Isabelle B est bien son épouse et que Mariam C et Marius D sont bien leurs enfants et fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a jamais tenté d'usurper l'identité d'un de ses enfants pour faire entrer en France un enfant qui n'est pas le sien ; que s'il est exact qu'une erreur formelle sur la date de naissance de son fils, Marius D, né le 5 septembre 1995, et non le 5 septembre 1990, figure sur le formulaire rempli par le requérant lors de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du 12 février 2004, le requérant a signalé lui-même cette erreur au ministre des affaires étrangères par courrier du 11 avril 2008 ; qu'il a produit de nombreux documents visant à prouver le lien de filiation avec cet enfant, notamment un jugement supplétif d'acte de naissance, du 11 juillet 2007, du tribunal de grande instance de la Gombe, qui attestent que Mme Isabelle B est bien l'épouse du requérant et que Mariam C et Marius D sont bien leurs enfants ; que, dès lors, en refusant la demande de visas de long séjour pour son épouse et ses deux enfants au motif que le requérant aurait tenté de faire entrer un enfant qui n'est pas le sien, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du réexamen, consécutif à la procédure de référé engagée contre la présente décision, de la demande présentée par M. A, le ministre chargé des affaires consulaires a opposé le 1er avril 2010 un nouveau refus à la demande de visa de long séjour fondé sur un nouveau motif tiré de l'usurpation d'identité de son épouse ; que cette circonstance postérieure au refus litigieux fait obstacle à ce que soient accueillies les conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire de celles tendant à l'annulation du premier refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marius A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333848
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 333848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:333848.20120130
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