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30/01/2012 | FRANCE | N°338681

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 338681


Vu la requête, enregistré le 15 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat, à raison de la durée excessive de plusieurs procédures devant la juridiction administrative, à leur verser la somme de 170 000 euros assortie des intérêts de droit capitalisés ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre toute mesure d'exécution appropriée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai fixé par la décision

intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistré le 15 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat, à raison de la durée excessive de plusieurs procédures devant la juridiction administrative, à leur verser la somme de 170 000 euros assortie des intérêts de droit capitalisés ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre toute mesure d'exécution appropriée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai fixé par la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A ;

Considérant que M. et Mme A recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la durée, selon eux excessive, de jugement par le tribunal administratif de Nantes, la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat de huit litiges résultant de demandes qu'ils ont formées ;

Sur la légalité externe de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'au regard de l'objet de la demande formée par les requérants, qui conduit le juge à se prononcer sur leurs droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice s'est prononcé sur leur réclamation préalable et par laquelle ils ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale - compte tenu notamment de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle même, revêtu une durée excessive ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Nantes, le 27 juillet 1998, d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1995 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé la fermeture de l'internat de l'institution Pierre Grise qu'ils dirigeaient dans la commune de Noyant-la-Gravoyère ainsi que de son refus de retirer cet arrêté ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 11 mars 2004, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 29 décembre 2005 ; que le pourvoi en cassation formé par les requérants contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'Etat par une décision du 23 mars 2009, notifiée le 14 mai 2009 ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, le délai écoulé entre la date où ils ont exercé un premier recours gracieux contre l'arrêté préfectoral et celle de la saisine du tribunal ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation de la durée globale de jugement, dès lors que l'exercice de ce recours ne présente pas le caractère d'une procédure préalable obligatoire à la saisine du juge ; que s'ils ont formé, à l'encontre de la décision rejetant leur pourvoi, un recours en révision et en rectification d'erreur matérielle, la durée de jugement de ce recours, finalement rejeté et qui n'a donc pas été déterminant pour la solution donnée en définitive au litige, n'a pas davantage à être prise en compte ; que compte tenu de l'intérêt qui s'attachait pour les requérants à ce que le litige soit tranché rapidement mais aussi de la circonstance que sa complexité a été accrue par le nombre exceptionnellement élevé de moyens qu'ils ont soulevés dans des productions volumineuses et fréquentes, le délai de jugement ainsi déterminé, qui est de dix ans et dix mois, doit être regardé comme ayant excédé de trois ans le délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ont saisi le préfet de Maine-et-Loire, le 27 décembre 1999, d'une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité entachant, selon eux, les décisions préfectorales précédemment mentionnées ; qu'après que cette réclamation a été expressément rejetée le 17 mai 2004, ils ont saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires le 19 juillet de la même année ; qu'elles ont été rejetées par un jugement du 22 juin 2007, confirmé par un arrêt du 10 juin 2008 et par la décision du 12 juin 2009, notifiée le 3 août 2009, refusant l'admission de leur pourvoi dirigé contre cet arrêt ; que si la durée correspondant à une procédure préalable obligatoire à la saisine du juge doit en principe être prise en compte pour l'appréciation de la durée globale de jugement, y compris celle qui s'écoule entre la date où le requérant est mis en mesure d'agir par l'intervention d'un rejet implicite de sa réclamation et celle où il exerce effectivement un recours contentieux, il n'en va toutefois ainsi que pour la partie de cette dernière durée qui ne caractérise pas, de la part de l'intéressé, un retard manifestement exagéré à faire valoir ses droits ; que le silence gardé par l'administration sur la réclamation du 27 décembre 1999 ayant fait naître une décision de rejet quatre mois après sa réception, mais M. et Mme A n'ayant saisi le tribunal administratif que plus de quatre ans plus tard, la période écoulée depuis cette réclamation ne peut dès lors ouvrir droit à réparation pour son intégralité ; que la durée globale de jugement déterminée dans ces conditions, qui est de six ans, n'a pas présenté en l'espèce, et compte tenu de la phase préalable à la saisine du juge, de caractère excessif ; que le délai de jugement devant le tribunal administratif, qui est de presque trois ans, n'a pas davantage présenté un tel caractère, eu égard à la circonstance que les requérants ont présenté après la clôture de l'instruction, à deux reprises, des mémoires qui ont imposé qu'elle soit rouverte ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif, le 13 mai 1996, d'une demande d'annulation de la décision du 12 mars 1996 par laquelle le maire de Noyant-la-Gravoyère leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 30 août 1999, confirmé par un arrêt du 23 avril 2002 et par la décision du 24 juillet 2009, notifiée le 10 août 2009, rejetant leur pourvoi dirigé contre cet arrêt ; que la durée globale de jugement, qui est de plus de treize ans, a excédé de six ans le délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A ont saisi la commune de Noyant-la-Gravoyère, le 18 janvier 1999, d'une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité entachant, selon eux, plusieurs décisions de son maire ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif, le 18 octobre 2002, de conclusions indemnitaires aux mêmes fins ; que ces conclusions ont été rejetées par un jugement du 8 février 2005, confirmé par un arrêt du 5 juin 2006 et par la décision du 12 juin 2009, notifiée après rectification le 1er octobre 2009, rejetant leur pourvoi dirigé contre cet arrêt ; que la période écoulée entre la réclamation préalable, qui a été implicitement rejetée quatre mois après sa date de réception, et la saisine du tribunal administratif, qui est intervenue plus de trois ans plus tard, ne peut en l'espèce ouvrir droit à réparation pour son intégralité ; que si la durée globale de jugement, qui est proche de huit ans, n'a pas présenté en l'espèce, et compte tenu de la phase préalable à la saisine du juge, de caractère excessif, le délai de jugement devant le Conseil d'Etat, qui est de plus de trois ans pour une affaire qui ne présentait aucune difficulté particulière, a excédé d'un an le délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif, le 27 décembre 1996, d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Noyant-la-Gravoyère sur leur demande du 17 mai 1977 tendant à l'ouverture d'un établissement recevant du public ; que le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement du 7 septembre 2000, devenu définitif et notifié le 29 septembre de la même année ; que la durée de jugement, qui doit être décomptée de la saisine du tribunal et non de la demande à l'origine de la décision attaquée et qui est ainsi de trois ans et neuf mois, a excédé d'un an le délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé ;

Considérant, en sixième lieu, que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif, le 28 novembre 1995, d'une demande d'annulation de la décision du 16 octobre de la même année par laquelle le maire de Noyant-la-Gravoyère s'est prononcé sur une nouvelle demande de leur part tendant à l'ouverture d'un établissement recevant du public ; que le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement du 2 février 1999, devenu définitif et dont il résulte de l'instruction qu'il a été notifié, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le 23 février de la même année ; que la durée de jugement, qui est de trois ans et trois mois, a excédé de six mois le délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé ;

Considérant, en septième lieu, que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif, le 25 août 1999, d'une demande d'annulation de deux arrêtés du maire de Noyant-la-Gravoyère relatifs à l'élagage de la propriété sur laquelle était implantée l'institution Pierre Grise et de restitution des sommes mises à leur charge par la commune au titre de l'exécution des opérations d'élagage ; que le tribunal a fait droit à l'ensemble de ces conclusions par un jugement du 20 janvier 2004 ; que sur appel de la commune, la cour administrative d'appel a partiellement annulé ce jugement et confirmé les arrêtés du maire par un arrêt du 14 novembre 2005, devenu définitif et notifié le 15 janvier 2006 ; que la durée globale de jugement, qui est de six ans et cinq mois, a excédé d'un an et six mois le délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé ;

Considérant, enfin, qu'après avoir soumis à plusieurs reprises à la commission départementale des impôts directs leur différend avec l'administration fiscale quant au montant de l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis pour les années 1991 à 1994, démarche qui n'a pas le caractère d'un préalable obligatoire à la saisine du juge et qui n'a donc pas à être prise en compte pour l'appréciation de la durée globale de jugement, M. et Mme A ont formé le 11 mars 1998 une réclamation auprès de l'administration fiscale puis, après l'intervention d'une décision y faisant partiellement droit, ont saisi le tribunal administratif le 7 décembre de la même année ; que leurs conclusions tendant à la réduction de l'impôt réclamé ont été rejetées par un jugement du 21 juin 2002, confirmé par un arrêt du 29 juin 2005 et par la décision du 16 mai 2008, notifiée le 2 juillet 2008, rejetant leur pourvoi dirigé contre cet arrêt ; que compte tenu de la complexité du litige tenant au grand nombre d'éléments de l'imposition contestée, la durée globale de jugement, qui est de dix ans et six mois, doit être regardée comme ayant excédé de deux ans le délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la réparation des préjudices que les dépassements mentionnés ci-dessus leur ont causés ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont conjointement subi, à raison des délais excessifs de jugement des litiges en cause, un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu'il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de l'objet proche et du déroulement simultané de plusieurs de ces litiges, en leur allouant une indemnité de 10 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Considérant, en revanche, que si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice matériel du fait des intérêts de retard dus, au terme de la procédure dirigée contre l'administration fiscale, sur les sommes qui en étaient l'objet, ces intérêts réparent le préjudice subi par l'Etat du fait de la méconnaissance par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales et ne peuvent donner lieu à indemnisation à raison du délai excessif de jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ; que dès lors que cette disposition législative permet à M. et Mme A, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le paiement de la somme que l'Etat est condamné à leur verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Thierry A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Nantes, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338681
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 338681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338681.20120130
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