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30/01/2012 | FRANCE | N°344484

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 344484


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'article R. 461-1 du code de l'organisation judiciaire issues de l'article 1er du décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janv

ier 2012, présentée par M. A ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'article R. 461-1 du code de l'organisation judiciaire issues de l'article 1er du décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par M. A ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée notamment par la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant que les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel confient à la Cour de cassation, selon les modalités qu'ils déterminent, l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité ; qu'aux termes de l'article 55 de la même ordonnance : Les modalités d'application de la présente ordonnance pourront être déterminées par décret en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d'Etat ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article R.* 461-1 du code de l'organisation judiciaire issues du décret du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, aux termes desquelles : Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée./ La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer. ; qu'il excipe à l'encontre de cet article d'un unique moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour édicter de telles règles, dès lors qu'elles relèvent de la loi organique et qu'au demeurant aucune habilitation n'a été donnée sur ce point par l'ordonnance précitée au pouvoir réglementaire ;

Considérant toutefois que les dispositions attaquées ne sont pas relatives à des règles constitutives des formations de jugement de la Cour de cassation ; qu'elles ont seulement pour objet, conformément à la large délégation donnée au pouvoir réglementaire par l'article 55 précité et dans le cadre des dispositions générales du code de l'organisation judiciaire applicables à l'instruction et au jugement des affaires portées devant la Cour de cassation, de préciser certaines règles relatives à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne relèvent ni du domaine de la loi organique, ni de celui de la loi ordinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées seraient entachées d'incompétence doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article R.* 461-1 du code de l'organisation judiciaire issues de l'article 1er du décret du 15 octobre 2010 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344484
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 344484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344484.20120130
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