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30/01/2012 | FRANCE | N°353242

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 353242


Vu l'ordonnance n° 1001784 du 4 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DIGOIN AVENIR UCIA ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 20 juillet 2010, présentée par l'ASSOCIATION DIGOIN AVENIR UCIA, dont le siège est 14, place de l'Hôtel de ville à Digoin (71160) ; l'associa

tion requérante demande au juge administratif l'annulation pour excè...

Vu l'ordonnance n° 1001784 du 4 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DIGOIN AVENIR UCIA ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 20 juillet 2010, présentée par l'ASSOCIATION DIGOIN AVENIR UCIA, dont le siège est 14, place de l'Hôtel de ville à Digoin (71160) ; l'association requérante demande au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 361 T de la Commission nationale d'aménagement commercial du 8 avril 2010 autorisant la SAS Sofipar à étendre d'une surface de 874 m² un ensemble commercial E. Leclerc situé à Paray le Monial (Saône-et-Loire) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Sofipar et la Commission nationale d'aménagement commercial ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale d'aménagement commercial de Saône-et-Loire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : (...) la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la Commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la Commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Saône-et-Loire, en date du 17 novembre 2009, est inopérant ;

Sur la procédure devant la commission nationale et la forme de la décision :

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués, la décision d'autorisation attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal, au sens de ces stipulations ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait l'obligation à la décision attaquée d'attester que la convocation de ses membres avait été régulièrement effectuée et qu'elle avait été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la commission nationale était accompagnée des documents requis aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale doit être écarté ;

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : (...) La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la SAS Sofipar, telle qu'elle a été complétée par le pétitionnaire, est assortie des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce précité, les effets du projet en matière de développement durable ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ;

Sur l'appréciation de la commission nationale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant que, s'agissant des effets du projet en matière d'aménagement du territoire, si l'ASSOCIATION DIGOIN AVENIR UCIA soutient que le projet de centre commercial à Paray le Monial (Saône-et-Loire) risque d'avoir des effets négatifs sur la fréquentation commerciale du centre ville, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé la commission nationale, que le projet aura également un effet dynamisant sur l'animation d'un quartier périphérique en développement ; que, dès lors, la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet satisfaisait aux critères de la loi en matière d'animation de la vie urbaine ; que, s'agissant de l'insertion du projet dans les flux de transport, il ressort du dossier que le site est desservi par les transports en commun ainsi que par des voies piétonnes ;

Considérant que si l'association requérante soutient qu'en raison de carences du dossier, la commission nationale n'a pu apprécier les effets du projet en matière de développement durable, la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation, au vu de compléments d'information apportés par le pétitionnaire ainsi qu'il a été dit plus haut, en prenant en compte l'insertion paysagère et la qualité de l'architecture, de même que la gestion des déchets, la récupération de l'eau ainsi que les effets du projet sur les consommations énergétiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DIGOIN AVENIR UCIA une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Sofipar, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DIGOIN AVENIR UCIA est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DIGOIN AVENIR UCIA versera une somme de 2 000 euros à la SAS Sofipar au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DIGOIN AVENIR UCIA et à la SAS Sofipar.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353242
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 353242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353242.20120130
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