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03/02/2012 | FRANCE | N°351797

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 février 2012, 351797


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02543 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0802397 du 28 septembre 2010 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à des heures supplémen

taires, de nuits et de jours fériés accomplies au cours des années 2003...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02543 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0802397 du 28 septembre 2010 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à des heures supplémentaires, de nuits et de jours fériés accomplies au cours des années 2003 à 2009 et une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 37 357 euros en paiement d'heures supplémentaires, de nuits et de jours fériés accomplies au cours des années 2003 à 2009 et la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;

Vu les décrets n° 2002-1493 et n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés en retenant que la nécessité du service justifiait qu'un cycle de travail dérogatoire soit imposé aux conducteurs du lycée militaire d'Autun ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est entaché d'un défaut de motivation, de dénaturation et d'une erreur de droit en ce qu'il ne juge pas l'organisation du travail des conducteurs illégale au motif que le règlement intérieur de l'établissement ne respecte pas les garanties minimales visées à l'article 3 du décret du 25 août 2000 ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées dés lors qu'il a perçu l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires au cours de la période litigieuse ; que la cour a méconnu son office en n'ordonnant pas un supplément d'instruction en vue d'obtenir des pièces complémentaires relatives au paiement des heures supplémentaires ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en se bornant à écarter le relevé d'heures supplémentaires qu'il a produit sans prendre en compte la liste des compteurs des véhicules, le disque de son propre véhicule, les listes de pointage ainsi que les états mensuels du personnel établis par le lycée ; que la cour a entaché son arrêt d'une omission à statuer en ne répondant pas à ses conclusions tendant au versement de l'indemnité pour travail de nuit ; que les juges d'appel ont inexactement qualifié les faits ou les ont dénaturés en se bornant à relever qu'il n'avait pas droit à l'indemnité pour le travail le dimanche et les jours fériés au motif que cette indemnité ne concerne que les agents exerçant leurs fonctions le dimanche ou un jour férié à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables ; qu'ils ont omis de répondre au moyen tiré de ce que ses conclusions indemnitaires étaient fondées non seulement sur les illégalités commises mais également sur la charge de travail imposée, qui a entraîné des conséquences négatives sur sa vie personnelle et familiale et sur sa santé ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant que celui-ci a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le conclusions de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351797
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2012, n° 351797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351797.20120203
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