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08/02/2012 | FRANCE | N°331823

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 331823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre et le 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Walter A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 juin 2009 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré,

enregistrée le 26 janvier 2012, présentée par M. A ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre et le 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Walter A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 juin 2009 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée par M. A ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut... acquérir la nationalité française par déclaration... ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et dûment certifiée conforme pour le secrétaire général du gouvernement par un agent de ses services habilité à cette fin, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; que la date apparaissant sur l'ampliation correspond à la date du décret attaqué et que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a été consultée sur le projet de décret ;

Considérant que la seule circonstance que les visas du décret attaqué comporteraient une mention erronée quant à l'absence de mémoire produit par M. A à la suite de la notification du projet de décret est dépourvue d'incidence sur la légalité du décret attaqué ; que sont, de même, sans influence sur la légalité du décret la circonstance qu'il n'a pas été publié au Journal officiel ainsi que les conditions dans lesquelles il a été notifié ;

Considérant que l'article 15 du décret du 30 décembre 2003 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française permet à l'autorité administrative de procéder à toute enquête propre à éclairer l'instruction d'un dossier d'acquisition de la nationalité française par déclaration ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à faire valoir que le décret attaqué a été pris selon une procédure irrégulière au motif qu'il aurait été convoqué par un service de police au cours de l'instruction du projet de décret ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 21-4 du code civil que le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, dans le cas où une décision judiciaire intervient pour déclarer régulière la déclaration acquisitive de nationalité française ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 avril 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Nice, saisi du refus d'enregistrement de sa déclaration, a constaté la régularité de sa déclaration acquisitive de nationalité française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 23 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Bari (Italie) pour des faits de contrebande de tabac, coups et blessures volontaires sur agents de la force publique et dégradations volontaires et le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Naples pour des faits de détention de faux billets de banque ; que par décret du 27 juillet 2000, son extradition a été accordée aux autorités italiennes afin que soit exécuté le reliquat des peines qui avaient été prononcées par ces décisions ; que la circonstance qu'il aurait, à la date du décret attaqué, achevé d'exécuter ces peines et qu'il n'y aurait plus d'effet pénal susceptible d'être attaché à ces condamnations ainsi que l'aurait jugé une décision du tribunal de surveillance du district de la cour d'appel de Gênes du 22 novembre 2004 ne faisait pas obstacle à ce que les faits pour lesquels elles ont été prononcées soient pris en compte par le Gouvernement pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française ; qu'ainsi, en faisant état de la procédure d'extradition et en estimant que les faits en cause, par leur nature et leur gravité et en dépit de leur ancienneté, étaient de nature à faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française, le Premier ministre, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas procédé à une inexacte appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable susceptible de lier le contentieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Walter A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331823
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 331823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331823.20120208
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